Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 12 Décembre 1990
Rejet
N° de pourvoi 88-81.215
Président M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Demandeur Procureur général près la cour d'appel de Rennes
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Rabut
Avocat la SCP Waquet, Farge et Hazan
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Rennes, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 2 février 1988, qui a relaxé ... Franck du chef de vol
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 379 du Code pénal ;
Attendu que Franck ... a été traduit devant la juridiction correctionnelle pour avoir, en utilisant un minitel sans autorisation de l'abonné, frauduleusement soustrait des communications téléphoniques au préjudice de l'union départementale des coiffeurs ;
Attendu qu'en relaxant le prévenu des fins de la poursuite, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet les communications téléphoniques constituent des prestations de service non susceptibles d'appropriation et n'entrent pas dans la catégorie des choses visées par l'article 379 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi