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Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Martigues, 27 octobre 1986), que M. Y..., au service de la société l'Estelan, a été, à partir du 18 décembre 1985, en arrêt de travail pour cause de maladie, les sorties autorisées ayant été fixées de 10 à 12 heures et de 16 à 18 heures ; que, le 24 décembre, à 12 h 45, le contrôle médical demandé par l'employeur n'a pu être effectué, le salarié étant absent de son domicile ; que l'employeur a alors notifié à l'intéressé qu'aucun complément de salaire ne lui serait plus versé ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à M. Y... une certaine somme à titre de complément de rémunération pendant sa maladie alors, selon le moyen, que, d'une part, en vertu de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 sur la mensualisation et de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, l'employeur n'est tenu au paiement des prestations complémentaires en cas de maladie qu'à la condition d'avoir la possibilité de faire effectuer une contre-visite, de sorte que méconnaît ces textes le jugement attaqué qui, tout en constatant qu'en l'espèce, M. Y... s'était trouvé absent au jour et à l'heure de la contre-visite organisée par l'employeur pendant son absence pour maladie, a néanmoins condamné ce dernier à lui verser des compléments de salaire pour maladie pendant la période considérée, alors que, d'autre part, le règlement intérieur de l'entreprise prévoyait en son article 15 que " le salarié absent pour raisons de santé ne peut refuser de recevoir la visite d'un médecin effectuée dans le cadre d'une contre-visite médicale, exécutée à la demande de la direction, conformément aux dispositions réglementaires. Si le salarié n'est pas à son domicile aux heures légales ou à la date et à l'heure indiquées pour la contre-visite, il sera considéré comme ayant refusé de se soumettre au contrôle de la direction, en supportant toutes les conséquences attachées à cette façon de faire ", de sorte que, à partir du moment où il était constaté que, au jour et à l'heure de la contre-visite organisée par la direction, le salarié en période d'absence pour maladie ne se trouvait pas à son domicile, méconnaît les dispositions de l'article 1134 du Code civil, le jugement attaqué qui néanmoins condamne l'employeur à verser au salarié des compléments de salaire pour la période considérée, alors encore, que le jugement attaqué ne pouvait retenir qu'au moment de la contre-visite, à savoir le 24 décembre 1985 à 12 h 45, M. Y... se serait trouvé chez son médecin traitant, sans, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, s'expliquer sur le moyen des conclusions que l'employeur faisait valoir " que le docteur José X... reçoit sur rendez-vous de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, ainsi que cela résulte de la propre attestation qu'il a cru devoir délivrer à M. Y... " et qu'il est " singulier que le même médecin, après avoir établi les arrêts de travail n'autorisant les sorties que de 10 à 12 h et de 16 à 18 h, affirme avoir reçu M. Y... le 24 décembre 1985 à 12 h 45, en violation donc de ses propres prescriptions ", et alors enfin, que, un motif hypothétique étant équivalent à une absence de motivation, méconnaît encore les
dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui retient l'idée qu'au moment où était organisée la contre-visite par la direction le salarié se serait trouvé chez son médecin traitant, au motif hypothétique " que M. Y... fournit à son employeur l'attestation du docteur José X..., selon laquelle il se serait trouvé en consultation à son cabinet le 24 décembre 1985 à 12 h 45 " ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, les juges du fond, après avoir constaté que le salarié produisait un certificat médical établissant qu'au moment de la contre-visite il était en consultation chez son médecin traitant, ont estimé que M. Y... ne pouvait être considéré comme ayant refusé la visite du médecin chargé d'effectuer le contrôle ;
Qu'ils ont ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi