Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;.
Mais sur le premier, le deuxième et le quatrième moyens réunis :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable ;
Attendu que, selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, qui avait reçu notification de son licenciement par une lettre du 14 avril 1987 se bornant à viser " les fautes extrêmement graves " qu'il aurait commises, en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité compensatrice de congés payés correspondant au préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel se fonde sur les pièces versées aux débats pour retenir contre l'intéressé, responsable du rayon boucherie-charcuterie, un ensemble de fautes graves résultant de la présence dans les rayons et dans la chambre froide de plusieurs paquets de marchandise, dont la date limite de vente était expirée depuis plusieurs jours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait énoncé dans la lettre de notification du licenciement, prononcé à titre disciplinaire, aucun motif précis, ce qui équivalait à une absence de motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a rejeté les demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens