Attendu que, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué et la procédure, M. X... a été engagé le 1er avril 1970 en qualité de boucher par la Société Sodisroy ; que cette société l'a licencié, le 19 décembre 1986, pour faute lourde ;.
Sur le premier moyen, en ce qu'il a trait à l'indemnité de préavis, à l'indemnité de licenciement et aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que M. X... bénéficiait d'une longue ancienneté dans l'entreprise et n'avait jamais donné lieu au moindre avertissement ; que la pratique de ventes en promotion de produits, quelques jours avant la date de leur péremption, lui avait été indiquée par la direction de l'établissement, que cette dernière n'avait pas formulé de directives dans des notes de service prohibant les ventes tardives reprochées à M. X... ; que la réalité de ces agissements ne résulte que de témoignages imprécis et n'a pas été constatée par des documents officiels comme des procès-verbaux de saisie ; que les errements imputés à M. X... n'ont pas entraîné de plaintes de consommateurs ; que même si ce licenciement pouvait reposer sur une cause réelle et sérieuse, la faute grave n'est pas constituée ; que l'arrêt attaqué n'est pas justifié vis-à-vis des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait, en toute connaissance de cause, sur sa propre initiative, remis en vente, après réemballage et redatage, de la viande périmée ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'une faute grave et rejeté à bon droit les demandes d'indemnité de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentées par ce salarié ;
Sur le troisième moyen, en ce qu'il a trait aux congés afférents à la période de référence 1984-1985 : (sans intérêt) ;
Sur le premier et le deuxième moyens, en ce qu'ils ont trait aux congés afférents à la période de référence 1986-1987 :
Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié portant sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférents à la période 1986-1987, la cour d'appel a retenu que les seuls éléments relatifs à la vente de viande périmée établissaient à la charge de M. X... une faute lourde en raison des conséquences sérieuses qu'elle était susceptible d'entraîner ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir relevé l'intention de nuire du salarié vis-à-vis de l'employeur ou de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute lourde et a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième et le troisième moyens, en ce qu'ils ont trait aux congés afférents à la période de référence 1985-1986 : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant le rejet de la demande d'indemnité compensatrice de congés payés afférents à la période de référence 1986-1987 et à la période de référence 1985-1986, l'arrêt rendu le 2 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges