Jurisprudence : Cass. civ. 3, 27-11-1990, n° 89-10.501, Rejet.

Cass. civ. 3, 27-11-1990, n° 89-10.501, Rejet.

A4289AHC

Référence

Cass. civ. 3, 27-11-1990, n° 89-10.501, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1030497-cass-civ-3-27111990-n-8910501-rejet
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Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;.


Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, " qu'en allouant une réparation au syndicat, après avoir constaté que seuls les copropriétaires, à titre individuel, avaient supporté les conséquences de la faute invoquée " l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en s'abstenant de régler à leur échéance ses charges de copropriété, M. X... avait contraint les autres copropriétaires à lui en faire l'avance et à endurer les tracasseries d'une longue procédure, d'où il résultait que le préjudice ainsi causé avait été ressenti de la même manière par les autres copropriétaires, la cour d'appel a pu allouer de ce chef une indemnité au syndicat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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