ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 2
26 Novembre 1990
Pourvoi N° 89-14.873
Entreprise Roginski
contre
société Durand et fils
Sur le moyen unique Attendu que la société anonyme Roginski fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 mars 1989) d'avoir déclaré irrecevable l'appel par elle interjeté d'une ordonnance de référé la condamnant à payer diverses sommes à la société Durand, alors que, en jugeant que la seule exécution de l'ensemble des condamnations prononcées par une décision assortie de l'exécution provisoire avait été équivalente à un acquiescement et à la renonciation au droit d'appel, la cour d'appel n'aurait pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 410, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Roginski, qui avait interjeté appel le 22 décembre 1986, avait, par courrier du 23 décembre 1986, adressé à la société Durand un chèque du montant total du compte qui lui avait été notifié, l'arrêt retient qu'elle avait réglé outre le principal de la condamnation, le montant de la civile et les dépens, sans avoir émis la moindre réserve et en déduit qu'un tel règlement équivaut à un acquiescement ;
Qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a pu estimer à bon droit qu'un tel règlement équivalait à la renonciation à l'appel interjeté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi