Jurisprudence : Cass. com., 20-11-1990, n° 89-10057, publié au bulletin, Cassation.

Cass. com., 20-11-1990, n° 89-10057, publié au bulletin, Cassation.

A4437ACC

Référence

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :


Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la demande de la société Valtier, qui avait commandé des barres d'acier à la société italienne Lucchini siderurgica (société Lucchini), la Société générale (la banque) a ouvert, au profit de cette dernière, un crédit documentaire irrévocable valable jusqu'au 8 juin 1984 ; qu'au nombre des documents énumérés à l'accréditif figurait un certificat d'analyse ; que, le 7 juin 1984, la banque a été mise en possession des documents qui ne comportaient pas le certificat d'analyse mais un certificat d'essais mécaniques ; que, le 25 juin, elle a réclamé l'envoi du document manquant ; que, lorsque celui-ci lui est parvenu, elle a demandé au donneur d'ordre son accord pour " lever les réserves " ; que, devant son refus, la banque n'a pas réalisé le crédit ; que la société Lucchini a assigné la banque en paiement d'une somme représentant le montant des marchandises livrées à la société Valtier ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu que le certificat, d'abord transmis à la banque, intitulé " essais mécaniques ", comportait, outre l'attestation de qualité du matériel, les résultats d'une analyse chimique correspondant exactement à ceux figurant sur le certificat transmis par la suite et reconnu conforme, que le banquier créditeur n'avait signalé que le 25 juin 1984 la prétendue anomalie dont il avait eu connaissance le 7 juin, soit avant la date d'expiration du crédit, que si, à cette date du 25 juin, il avait réclamé l'envoi d'un certificat conforme, il avait, par là même, renoncé à opposer l'expiration du délai, " conscient de ce que l'anomalie était non seulement formelle mais plus sûrement simplement apparente ", et que le fait que l'acquéreur ait refusé de lever les réserves était inopérant comme extérieur à l'engagement ferme et direct souscrit par le banquier ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, desquels il résultait que le document remis à la banque dans le délai de validité du crédit n'était pas conforme, ce que la banque avait constaté, et alors que, le bénéficiaire n'ayant pas fait parvenir un document conforme avant l'expiration de ce délai, il appartenait au seul donneur d'ordre d'autoriser la banque à payer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen

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