Jurisprudence : Cass. soc., 13-11-1990, n° 88-4580488-45825, publié au bulletin

Cass. soc., 13-11-1990, n° 88-4580488-45825, publié au bulletin

A4429ACZ

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Cass. soc., 13-11-1990, n° 88-4580488-45825, publié au bulletin. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1030305-cass-soc-13111990-n-88458048845825-publie-au-bulletin
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
13 Novembre 1990
Pourvoi N° 88-45.804
M. ... et autres
contre
société Gilibert et autre
Vu la connexité joint les pourvois 88-45804 à 88-45825 ; Sur les trois moyens réunis
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Vienne, 27 septembre 1988) et la procédure, qu'un usage s'était instauré au sein de la société Gilibert de verser aux salariés une prime de fin d'année, que la société a été déclarée en état de règlement judiciaire et que M. ... a été désigné en qualité de syndic ; qu'à la suite de graves difficultés économiques, l'employeur a réduit le montant de la prime pour l'année 1986 et a supprimé cette prime en 1987 ;
Attendu que M. ... et vingt et un autres salariés font grief au jugement de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement du complément de la prime de 1986 et de la prime de 1987, alors, selon les pourvois, qu'en premier lieu, l'employeur n'a pas engagé de négociations avec le délégué syndical et a ainsi violé l'article L 132-8, alinéa 5, du Code du travail ; qu'en deuxième lieu, les difficultés économiques ne dispensent pas l'employeur de remplir ses obligations et qu'en conséquence la prime qui avait un caractère obligatoire aurait dû être versée ; qu'enfin la réduction ou la suppression de la prime ne constituant pas une modification substantielle du contrat, le conseil de prud'hommes a estimé à tort que les salariés devaient accepter ces nouvelles conditions ou considérer le contrat comme rompu et il n'a pas tiré les conséquences de ses constatations selon lesquelles la modification devait être acceptée par les salariés pour leur être opposable ;
Mais attendu que la dénonciation par l'employeur, responsable de l'organisation, de la gestion et de marche générale de l'entreprise, d'un usage ou d'un autre accord collectif ne répondant pas aux conditions de l'article L 132-19 du Code du travail, est opposable à l'ensemble des salariés concernés, qui ne peuvent prétendre à la poursuite du contrat de travail aux conditions antérieures dès lors que cette décision a été précédée d'une information donnée, en plus des intéressés, aux institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations ;
Qu'en l'espèce, les juges du fond, qui ont retenu que le paiement de la prime de fin d'année était devenu, par voie d'usage, obligatoire dans l'entreprise, ont fait ressortir que l'employeur avait, en respectant un délai de préavis qu'ils ont estimé suffisant, dénoncé cet usage, d'abord par les informations données au comité d'entreprise, puis en prévenant les salariés ;
Qu'ils ont ainsi, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'acceptation des salariés, légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois

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