Jurisprudence : Cass. civ. 2, 24-10-1990, n° 89-13306, publié au bulletin, Cassation partielle.

Cass. civ. 2, 24-10-1990, n° 89-13306, publié au bulletin, Cassation partielle.

A4441AHX

Référence

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Y..., qui circulait sur une route à motocyclette, fut blessé dans des chocs successifs avec un ensemble routier conduit par M. A..., l'automobile de M. X... et une autre automobile, que sa motocyclette, projetée ensuite sur une autre partie de la chaussée, fut heurtée par l'automobile de Mme Z..., qu'il assigna en référé aux fins d'expertise et en vue d'obtenir une provision, Mme Z... et son assureur la compagnie L'Orléanaise mutuelles régionales d'assurance, M. X... et son assureur la compagnie Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, M. A..., son employeur la société entreprise Trechot et leur assureur la compagnie Abeille et Paix, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne est intervenue à l'instance ;

Attendu que, pour déclarer l'automobile de Mme Z... impliquée dans l'accident corporel de M. Y..., l'arrêt énonce que ce véhicule est intervenu dans la production du dommage de celui-ci ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que l'automobile de Mme Z... avait seulement causé des dégâts à la motocyclette de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Z... au versement d'une provision tendant à la réparation du préjudice corporel de M. Y..., l'arrêt rendu le 16 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes

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