ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 2
17 Octobre 1990
Pourvoi N° 89-15.894
Société TCC Cotrali
contre
M. ...
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article R 29 du Code de la route ;
Attendu que tout usager doit, à l'approche de matériels circulant sur une voie ferrée, dégager immédiatement ladite voie, de manière à leur livrer passage ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, dans une agglomération, un tramway de la société TTC Cotrali heurta l'automobile de M. ... ; que celui-ci assigna en réparation de son préjudice la TCC Cotrali, qui forma une demande reconventionnelle ;
Attendu que, pour accorder à M. ... l'entière indemnisation de son dommage, le jugement énonce que l'article R 29 du Code de la route ne s'applique pas aux tramways ;
Qu'en se déterminant ainsi le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la demande de M. ..., le jugement rendu le 19 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Roubaix ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tourcoing