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Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 janvier 1989) que la Société de diffusion et de fabrication d'articles de pêche (la Sodifap) a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant nommé liquidateur judiciaire ; que le gérant de la société Pêche sport marine (la PSM) ayant fait parvenir à M. X... des propositions de reprise des actifs de la Sodifap, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la Sodifap, par une ordonnance en date du 31 juillet 1986 mentionnant " les marchandises vendues faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété en valeur, non nominative ", a autorisé la cession à la PSM de marchandises faisant partie des actifs de la Sodifap ; que par jugement du 11 février 1987, la PSM a été mise en liquidation judiciaire sans avoir payé les marchandises cédées ; que M. X... agissant en sa qualité de liquidateur de la Sodifap, a revendiqué la totalité des marchandises retrouvées en nature lors de l'ouverture de la procédure collective de la PSM, en excipant de la clause figurant dans l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire avait autorisé la cession des marchandises ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que par ordonnance en date du 31 juillet 1986, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la Sodifap avait autorisé M. X... ès qualités à céder à la PSM le matériel et les marchandises de pêche de la Sodifap aux conditions qu'il précisait, notamment " les marchandises cédées faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété en valeur, non nominative " ; que si la PSM n'était pas partie à cette ordonnance, celle-ci lui avait été notifiée, ainsi qu'à la Sodifap ; qu'ainsi, en prenant possession des marchandises et matériel en cause, la PSM avait nécessairement accepté la clause de réserve de propriété stipulée par écrit dans l'ordonnance du 31 juillet 1986, et qui lui avait été notifiée avant la livraison des biens vendus, que la cour d'appel en statuant comme elle a fait a violé l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles M. X... faisait valoir " que la prise de possession du matériel, son paiement et la prise de possession des marchandises postérieurement à l'ordonnance autorisant la vente et sa notification à la société acquéreuse (sic) en même temps qu'à la société venderesse, constitue une acceptation tacite de la clause de réserve de propriété au moment où précisément l'autorisation de justice étant obtenue, la vente se réalisait " ; alors, en outre, que l'opposabilité d'une clause de réserve de propriété, stipulée par écrit, n'étant pas subordonnée à l'existence d'un accord écrit de l'acheteur, la cour d'appel ne pouvait écarter, comme inopérante, l'attestation du 26 janvier 1988 du gérant de la société PSM, et a ainsi violé les articles 109 du Code du commerce et 121 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors enfin que la charge de prouver que les marchandises revendiquées sur le fondement d'une clause de réserve de propriété, et dont il est établi qu'elles ont été livrées avant l'ouverture de la procédure collective, n'existaient plus en nature au jour du jugement de liquidation
judiciaire, incombe au liquidateur judiciaire ; que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, tant par motifs propres qu'adoptés des premiers juges, que l'ordonnance du juge-commissaire qui, autorisant la vente des marchandises, l'avait assortie d'une réserve de propriété, n'avait pas dispensé le liquidateur de la société venderesse de " concrétiser ", dans un écrit, les modalités de la cession des marchandises telles qu'elles avaient été définies lors des pourparlers préliminaires et admises par le juge-commissaire dans son ordonnance ; qu'elle a constaté qu'aucun écrit n'avait été établi lorsque la vente était intervenue et qu'aucune facture afférente à la livraison n'était produite ; qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués à la troisième et à la quatrième branches du moyen, c'est à bon droit que la cour d'appel qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes relatives aux modalités de l'acceptation de la clause prétendue, a rejeté la revendication dès lors qu'il n'était pas établi que la clause de réserve avait été stipulée par le vendeur dans un écrit adressé à l'acheteur au plus tard au moment de la livraison ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi