.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212.5 du Code du travail et l'article 7 de la convention collective des cadres des magasins populaires de la région parisienne du 28 janvier 1956 étendue par arrêté du 10 mars 1972 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X... embauchée par la société des Bazars de l'école militaire le 21 août 1951 par contrat verbal en qualité de chef de groupe et devenue directrice de magasin, a été licenciée le 4 mai 1982 ;
Attendu que pour calculer le rappel dû à la salariée au titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel a comparé le salaire contractuel perçu avec le salaire conventionnel correspondant à la durée effective du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salaire contractuel n'était pas forfaitaire, ce dont il résultait qu'il rémunérait la durée légale de travail, et que les heures supplémentaires qu'elle constatait avoir été effectuées devaient en conséquence être rémunérées au taux horaire contractuel légalement majoré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée