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Sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., embauchée le 7 janvier 1981 par la société Boucheries Bernard en qualité de vendeuse, s'est vue notifier le 29 octobre 1985 une mise à pied de 48 heures devant s'effectuer les 5 et 6 novembre 1985 ; qu'elle s'est néanmoins présentée le 5 novembre 1985 à son poste de travail et a refusé de le quitter malgré l'ordre du directeur adjoint du magasin ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 15 novembre 1985 ;
Attendu que pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes d'indemnités, la cour d'appel énonce qu'en refusant d'exécuter une mise à pied qui lui avait été infligée pour sanctionner un acte de désobéissance dont elle s'était rendue coupable, Mme X... a commis un nouvel acte d'insubordination caractérisant la faute grave dans la mesure où il portait gravement atteinte à l'autorité du chef d'entreprise, seul maître de l'organisation interne de son établissement ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le fait reproché à la salariée empêchait le maintien de la relation de travail pendant la durée limitée du préavis et alors que le refus de la salariée de se soumettre à une sanction qu'elle contestait, ne pouvait, à lui seul, caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles