LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Micheline X..., demeurant ... à Charleville-Mezière (Ardennes),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société SADEM Conforama, ayant son siège ... à Charleville-Mezières (Ardennes),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant
fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Y..., Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail et l'article 18 de la convention collective de l'ameublement ; Attendu que selon l'arrêt attaqué Mme X... embauchée le 1er avril 1974 par la société Sadem Conforama en qualité de caissière a été licenciée le 11 juillet 1985 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a énoncé que si l'article 18 de la convention collective de l'ameublement prévoit une indemnité de licenciement, cet avantage est exclu en cas de faute grave, peu important le moment où se produit le comportment répréhensible ; Attendu cependant que la faute grave survenue postérieurement au licenciement ne peut entraîner la perte du droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, laquelle prend naissance à la date de la notification du congé, même si son exigibilité est reportée à la fin du préavis ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société SADEM Conforama, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.