Jurisprudence : Cass. soc., 03-10-1990, n° 88-44.170, Rejet

Cass. soc., 03-10-1990, n° 88-44.170, Rejet

A9327AAP

Référence

Cass. soc., 03-10-1990, n° 88-44.170, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1029854-cass-soc-03101990-n-8844170-rejet
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme C..., épouse X...Y..., demeurant ... (Ain),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit du laboratoire d'analyses de biologie médicale Berry, dont le siège est centre commercial de la Roue à Rillieux la Pape (Rhône),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mlle B..., Mmes A..., Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du laboratoire d'analyses de biologie médicale Berry, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 19 janvier 1988), que Mme C..., embauchée le 1er septembre 1974 par le Z... Berry en qualité d'aide-technicienne, a été licenciée pour faute lourde le 9 mars 1985 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une faute grave, alors que la cour d'appel a méconnu l'adage "le criminel tient le civil en l'état" en procédant au licenciement sans attendre la décision à intervenir sur plainte avec constitution de partie civile pour vol et violation du secret médical qui s'est conclue par une ordonnance de non-lieu confirmée en appel ; Mais attendu que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ; Sur le second moyen :
Attendu que la salariée reproche encore à l'arrêt de n'avoir pas tiré les conséquences légales de ses constatations, alors que, la cour d'appel a retenu la faute grave tout en constatant que Mme C... avait pris soin d'occulter les noms des clients, que la violation du secret professionnel avait été plus théorique que réelle et que l'intéressée avait fait preuve de prudence dans le maniement du cahier de paillasse ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, pour les besoins de
l'instance qu'elle avait diligentée devant le conseil de prud'hommes pour obtenir une meilleure rémunération, Mme C... avait sorti du laboratoire, à l'insu de son employeur, le "cahier de paillasse" dans lequel elle consignait les résultats d'analyses, pour en photocopier les pages, alors que les renseignements contenus dans ce cahier étaient couverts par le secret professionnel ; qu'elle a pu en déduire que la salariée avait commis une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

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