.
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, que l'Office public d'habitations à loyer modéré de la Ville de Paris, devenu Office public d'aménagement et de construction (OPAC), a loué aux époux X... un appartement dont le loyer et les charges sont restés impayés du 1er mai 1983 au 31 octobre 1984 et postérieurement au 1er janvier 1985 ; qu'un jugement de tribunal d'instance réputé contradictoire a condamné M. et Mme X... au règlement des sommes impayées et au remboursement de réparations locatives ; que Mme Y... a relevé appel en invoquant qu'elle était divorcée de M. X... par un jugement transcrit le 27 février 1984 et qu'elle avait antérieurement quitté les lieux ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 220, 262 et 1751 du Code civil ;
Attendu que les époux, cotitulaires du bail du local servant à leur habitation, sont tenus solidairement du règlement du loyer et des charges ; que le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, du jour où les formalités de publicité prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies ;
Attendu que, pour débouter l'OPAC de sa demande à l'encontre de Mme Y... pour la période antérieure à la transcription du jugement de divorce, l'arrêt, après avoir relevé que Mme Y... a été autorisée à résider séparément de son mari par ordonnance de non-conciliation du 28 février 1983 et qu'elle a effectivement résidé séparément dès le 11 décembre 1982, retient que, l'OPAC ne pouvant ignorer le départ de Mme Y... des lieux loués à cette date, sa demande en paiement à l'encontre de celle-ci pour des termes de loyers postérieurs à ce départ est mal fondée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de mettre à la charge de Mme Y... le paiement des loyers et charges antérieurs à la transcription du jugement du divorce, l'arrêt rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles