ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
26 Septembre 1990
Pourvoi N° 87-41.438
Société Stuniv
contre
Mme ...
Sur le premier moyen
Attendu que la société STUNIV fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 20 février 1987) de l'avoir condamnée à payer à Mme ... un rappel de salaires et de congés payés du 13 octobre 1981 au 13 novembre 1983, alors qu'en excluant certaines primes du salaire par cela seul qu'elles ont été éventuellement variables et constituaient une " suggestion au travail ", sans rechercher s'il s'agissait de sommes perçues en contrepartie ou à l'occasion du travail ce qui aurait eu pour effet de les intégrer dans le salaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L 141-11 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les primes litigieuses représentaient un avantage essentiellement variable pour suggestion au travail, que ne constituait pas un élément de rémunération minimale ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de déduire des sommes dues à Mme ... par la société Stuniv celle correspondant aux cotisations sociales, alors que l'expert avait mis en lumière, dans son rapport, que la société Stuniv avait commis une erreur en pratiquant, sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale relative à Mme ..., un abattement pour frais supplémentaires inhérents à la profession exercée, dès lors que ces frais devaient être considérés comme inexistants en l'espèce ; que faute d'avoir recherché si le prétendu avantage accordé à la salariée et consistant à la faire bénéficier d'un abattement de cotisations sociales n'était pas dû à une erreur de l'employeur, auquel cas ce dernier pouvait se délier à tout moment de l'obligation de faire bénéficier la salariée de l'avantage, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ;
Mais attendu que les retenues opérées par l'employeur sur la rémunération de ses salariés au titre du précompte des cotisations de sécurité sociale ne peuvent être supérieures au montant des cotisations effectivement acquittées ; que, n'étant pas allégué que la société Stuniv aurait cotisé à l'URSSAF en ce qui concerne Mme ... sans appliquer l'abattement supplémentaire pour frais professionnels dont il la faisait bénéficier, l'employeur ne pouvait, quelle que fût, en l'espèce, la légitimité de la pratique de l'abattement, précompter les cotisations sur une assiette plus importante que celle qu'il avait lui-même adoptée ; d'où il suit que la décision attaquée se trouve légalement justifiée de ce chef ;
PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi