Jurisprudence : Cass. soc., 26-09-1990, n° 87-41.092, Rejet.

Cass. soc., 26-09-1990, n° 87-41.092, Rejet.

A9055AAM

Référence

Cass. soc., 26-09-1990, n° 87-41.092, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1029789-cass-soc-26091990-n-8741092-rejet
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Sur les moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 décembre 1986), que Mme Y..., qui employait Mmes Sylvie et Jeannine X... en qualité de piqueuses dans l'activité de fabrication de vêtements qu'elle exerçait à Chaumont sous l'enseigne V. Distribution, a, le 31 juillet 1985, informé les salariées de la cessation de son activité et de la possibilité qui leur était donnée d'être employées à Saint-Dizier par la société V. Distribution qui avait, le 1er août 1985, repris cette entreprise ; qu'invitées à donner leur réponse par retour du courrier et avisées qu'en cas d'arrêt de travail, Mme Y... se mettrait en rapport avec l'inspecteur du travail pour déterminer les indemnités qui seraient dues et qui seraient payées avec le salaire de juillet et les congés payés, les salariées, qui n'avaient pas répondu à cette offre, ont, par lettres du 24 novembre 1985 de la société V. Distribution, été informées que cette société, prenant acte de la rupture, l'analysait comme une démission au 1er août 1985 ; que les salariées ont fait citer la société en remise de divers documents et en paiement d'indemnités de rupture et dommages-intérêts ; qu'elles font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes, alors, d'une part, que la cour d'appel a omis de mentionner et de prendre en considération la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique présentée par Mme Y... le 8 août 1985, ainsi que le refus de la direction départementale du travail du 22 août 1985, qui avait motivé les procédures de référé des 20 septembre et 18 octobre 1985, et de retenir le procès-verbal établi le 5 décembre 1985 lors de la comparution personnelle du gérant de la société V. Distribution, qui reconnaissait être au courant de cette demande, alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait, sans ajouter une " clause exorbitante à l'article L. 122-12 du Code du travail ", décider que le salarié était obligé de reprendre le travail à la suite d'une modification unilatérale d'une clause essentielle du contrat de travail et d'avoir à formuler son refus par écrit, le silence, comme précisé sur la lettre de Mme Y..., ne valant pour la cour qu'acceptation ; que, d'ailleurs, la société V. Distribution n'avait pas été créée entre Mme Françoise Y... et son mari, comme l'indique l'arrêt, mais par le frère du mari de Mme Y... ; alors, enfin, que l'arrêt attaqué est en contradiction avec un précédent arrêt rendu en référé le 28 juin 1986 qui avait retenu que les agissements de Mme Y... n'étaient pas apparemment opposables à la société V. Distribution et ne sauraient engager en principe que leur auteur, en sorte que la cour d'appel ne pouvait décider qu'il appartenait aux demanderesses, dûment informées par l'ancien employeur, de la possibilité de poursuivre leur contrat de travail auprès de la société V. Distribution, de faire connaître leur option à Mme Y..., comme il leur était offert, ou de se présenter à la société pour y prendre leur travail ;

Mais attendu, d'une part, que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs ou de manque de base légale, le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir exactement énoncé que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, selon lesquelles en cas de survenance dans la situation juridique de l'employeur d'une quelconque modification, notamment par mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, étant d'ordre public, s'imposent aux salariés comme aux chefs d'entreprise, les juges d'appel ont relevé que Mmes X... avaient refusé de travailler pour le nouvel employeur, sans invoquer à son encontre une modification substantielle de leur contrat de travail ;

Attendu, enfin, que l'arrêt du 28 juin 1986 statuant en référé n'ayant pas l'autorité de la chose jugée, le moyen pris de la méconnaissance de cette autorité est inopérant ;

D'où il suit qu'aucun des griefs n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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