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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 141-10 du Code du travail ;
Attendu, selon la procédure, que M. Y... a été employé par M. X... en qualité de bûcheron du 22 novembre 1982 au mois de juillet 1984 ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur la base du SMIC, la cour d'appel a énoncé que M. Y... dont les bulletins de salaire ont toujours précisé l'indication d'une rémunération à la tâche, et qui n'avait jamais protesté en cours de contrat, ce qui laissait présumer qu'il y avait accord sur le mode de rémunération en vigueur dans l'entreprise, ne pouvait prétendre à une rémunération sur la base du SMIC ;
Qu'en statuant ainsi, alors, qu'en l'absence de fixation par le contrat de travail du temps relatif à chaque tâche, le salarié payé à la tâche a le droit d'être rémunéré au taux du salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'il a effectué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la demande de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 5 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens