Cass. crim., 05-09-1990, n° 90-83665, publié au bulletin, Rejet
A3053ABP
Référence
REJET du pourvoi formé par :
- X... Nadine,
inculpée de complicité d'assassinat,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 4 avril 1990, qui a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1 et 199 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code :
" en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la présence de l'inculpée au moment du prononcé de la décision ;
" alors que, lorsque conformément aux dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale telles qu'elles résultent de la loi du 6 juillet 1989 modifiant ledit Code relatif à la détention provisoire, un inculpé demande à comparaître personnellement devant la chambre d'accusation, cette comparution qui est de droit s'applique aux débats ainsi qu'au prononcé de l'arrêt ; que la décision attaquée qui ne constate la présence de l'inculpée que lors des débats, ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que, si les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 199 du Code de procédure pénale imposent, en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de l'inculpé, lorsque la demande en est faite, ces dispositions n'exigent pas la présence de l'intéressé lors du prononcé de l'arrêt qui doit, conformément aux prescriptions de l'article 217 du même Code, être notifié audit inculpé ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.