Jurisprudence : Cass. com., 17-07-1990, n° 89-13.439, publié, n° 214, Rejet.

Cass. com., 17-07-1990, n° 89-13.439, publié, n° 214, Rejet.

A4168AGH

Référence

Cass. com., 17-07-1990, n° 89-13.439, publié, n° 214, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1029724-cass-com-17071990-n-8913439-publie-n-214-rejet
Copier

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Paris, 9 février 1989), que la société Locavéhi a financé, avec la caution solidaire de M. X..., le prix d'un matériel livré à la société Jojac ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Locavéhi a réclamé à la caution les sommes restées impayées ; que le Tribunal l'a déboutée de son action ;

Attendu que la société Locavéhi reproche au jugement d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que si, aux termes de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, les créances à l'encontre du débiteur en liquidation qui n'ont pas été déclarées sont éteintes, il n'en est pas de même de la créance à l'encontre de la caution et que celle-ci subsiste, quand bien même le créancier n'aurait pas produit à la faillite, de sorte que le tribunal de commerce a violé les dispositions de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'extinction de la créance en application de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 est une exception inhérente à la dette et que, conformément à l'article 2036 du Code civil, la caution peut l'opposer au créancier ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Arrêt n° 1

Agir sur cette sélection :