Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 janvier 1989), que la Société British Leyland France, aux droits de laquelle se trouve la société Austin Rover France, liée à la Société Garage X... par un contrat de concession, a consenti à la société concessionnaire (la société) un crédit fournisseur, pour l'exécution duquel M. X..., gérant de la société, et son épouse se sont portés cautions solidaires, le 19 février 1975 ; que la société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires par deux jugements du 28 avril 1986 ; que la Société Austin Rover France, qui n'a pas déclaré sa créance ni présenté de requête en relevé de forclusion, a réclamé aux cautions les sommes restées impayées ; que la cour d'appel a rejeté cette demande ;
Attendu que la Société Austin Rover France reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que le défaut de production d'une créance dans les délais n'entraîne que l'extinction du droit d'action du créancier à l'égard du débiteur principal ; qu'il laisse subsister la créance dans son principe et, par conséquent, le recours du créancier contre les cautions solidaires ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation et fausse application, les articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 2036 et 2037 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que la créance de la société Austin Rover France était éteinte à l'égard de la société par application de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 et que, conformément à l'article 2036 du Code civil, la caution peut opposer toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, l'arrêt retient à bon droit que si la caution a la faculté de procéder à la déclaration, " c'est uniquement dans le but de préserver son recours contre le débiteur et non dans celui d'assurer la survie de la créance " et que, par suite, la Société Austin Rover France ne peut invoquer valablement à son profit les dispositions de l'article 2032.2°, du Code civil ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi