Jurisprudence : Cass. soc., 10-07-1990, n° 87-44.981, Cassation.

Cass. soc., 10-07-1990, n° 87-44.981, Cassation.

A7798AGW

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Cass. soc., 10-07-1990, n° 87-44.981, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1029665-cass-soc-10071990-n-8744981-cassation
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Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-44.981 et 87-44.982 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., employé par la société Maurice Daniel Mac Cornick et membre suppléant du comité d'entreprise, a été licencié le 23 février 1983 sans autorisation administrative ; que l'intéressé a alors demandé à la juridiction prud'homale l'octroi de dommages-intérêts pour non-respect des formalités protectrices relatives au congédiement d'un représentant du personnel et pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Attendu que pour accorder une indemnité aux héritiers de M. X..., celui-ci étant décédé au cours de l'instance, l'arrêt attaqué a retenu que le salarié doit recevoir une indemnité réparant son préjudice réel en tenant compte, d'une part, de la rémunération qu'il aurait perçue si l'employeur avait exécuté son obligation de lui fournir le travail convenu jusqu'à l'expiration de la protection en cours et, d'autre part, des allocations qu'il a perçues de l'ASSEDIC ; que le calcul opéré sur la base d'une protection de 4 mois auxquels l'employeur a ajouté une indemnité correspondant à 6 mois de salaire apparaît justifié, dès lors qu'elle constitue un minimum en observant que M. X... a été privé d'emploi entre 1983 et 1987, date de son décès, et a perçu les indemnités de l'ASSEDIC dont il doit être tenu compte dans l'appréciation de son préjudice réel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le versement de la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection est la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur des représentants du personnel, mais ne répare pas le préjudice résultant pour ledit salarié de la rupture du contrat de travail et alors que les deux indemnisations peuvent se cumuler, la cour d'appel, qui, sans s'expliquer sur la limite qu'elle posait à la réparation, s'est bornée à allouer à l'intéressé une seule de ces indemnités, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier

Arrêt n° 1

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