**ARRET DE LA COUR DE CASSATION**
**Chambre Commerciale**
**10 Juillet 1990**
**Pourvoi N° 89-13.091**
_Société Matelest
contre
société Boidal et autres_
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt
attaqué (Colmar, 11 janvier 1989), que la société Boidal a été mise en
redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire sans avoir payé à la
société Matelest divers matériels d'exploitation destinés à compléter une
ligne de sciage appartenant à la société Boidal ; que se fondant sur une
clause de réserve de propriété, la société Matelest a revendiqué ces matériels
;
Attendu que la société Matelest fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette
revendication, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'immobilisation par
destination ou incorporation n'est possible que s'il y a identité entre le
propriétaire du fonds et celui des meubles ; que l'acquéreur d'un bien vendu
avec clause de réserve de propriété n'acquiert pas la propriété, tant qu'il
n'a pas intégralement payé le prix et que, jusqu'à la réalisation de cet
événement, il ne peut donc procéder à l'immobilisation du meuble faisant
l'objet de la clause de réserve de propriété ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a
violé l'article 524 du Code civil, par fausse application, et l'article 121 de
la loi du 25 janvier 1985, par défaut d'application ; et alors, d'autre part,
qu'en relevant que l'enlèvement des éléments vendus ne pouvait être effectué
sans de longues heures de travail, les juges d'appel ont nécessairement
constaté que les éléments d'équipement étaient détachables de la chaîne et
qu'ils étaient identifiables, de sorte que ces éléments existaient bien en
nature ; que, dès lors, en refusant de faire droit à la revendication du
vendeur, l'arrêt attaqué a violé l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'une fois mis en place après avoir été
étroitement imbriqués en divers endroits de l'installation à laquelle ils ont
été fixés, les matériels revendiqués ont fait partie intégrante de la ligne de
sciage appartenant à l'acheteur ;
qu'en l'état de ces constatations dont il résulte que les matériels ont été
incorporés au fonds immobilier de sorte qu'ils n'existaient plus en nature au
sens de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel, qui ne
s'est pas fondée sur les dispositions de l'article 524 du Code civil,
abstraction faite de tous autres motifs surabondants, a décidé, à bon droit,
que les matériels litigieux ne pouvaient être revendiqués ; que le moyen ne
peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi