ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
04 Juillet 1990
Pourvoi N° 89-60.035
Syndicat SNEP-FO
contre
directeur de l'Institut supérieur d'agriculture et autres
Vu les articles L 423-18, alinéa 2, et L 412-4, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, " les organisations syndicales intéressées sont invitées par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel " et que, selon le second, tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'exercice du droit syndical ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours du syndicat FO de l'enseignement privé tendant à l'annulation des élections des délégués du personnel qui s'étaient déroulées à l'Institut supérieur d'agriculture, le jugement attaqué énonce que pour qu'un syndicat représentatif puisse demander en justice le respect des dispositions du Code du travail, il faut qu'il existe réellement dans l'entreprise et y ait au moins un adhérent ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat FO de l'enseignement privé étant affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national était, peu important qu'il n'ait eu aucun adhérent dans l'entreprise, syndicat intéressé au sens du premier des textes précités, et devait, en conséquence, être invité à négocier le protocole d'accord préélectoral, le tribunal d'instance a violé lesdits textes ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tourcoing