Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 septembre 1988), que la Société d'aménagement de terrains et de ventes d'immeubles (SATERVI) a vendu un terrain lui appartenant à la société Le Castel théodoricien, moyennant la dation en paiement de plusieurs fractions de l'immeuble à construire, notamment du lot n° 57 comprenant le bâtiment E, à usage de station-service, et la jouissance exclusive et particulière des aires de stationnement, de circulation et de dégagement en dépendant ; que la société SATERVI a demandé au syndicat des copropriétaires, après sa formation, de retirer la station-service de la copropriété et, à la suite du refus par l'assemblée générale du 10 avril 1983, a fait assigner le syndicat en annulation de cette décision ;
Attendu que la société SATERVI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par le syndic, au nom du syndicat, sans y avoir été autorisé par l'assemblée générale, alors, selon le moyen, " que, selon l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, qu'en l'espèce, lorsqu'il a formé appel du jugement du 30 octobre 1986 du tribunal de grande instance de Soissons, en date du 28 décembre 1986, le syndic n'avait reçu aucune autorisation pour le faire de l'assemblée générale des copropriétaires, que c'est seulement en date du 15 décembre 1987 qu'une assemblée générale ordinaire des copropriétaires devait décider d'interjeter appel dudit jugement, de sorte que c'est en violation du texte précité et des articles 117 et 901 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a admis la recevabilité de l'appel formé par le syndic Boilot " ;
Mais attendu que le pouvoir que le syndic tient de la loi de représenter le syndicat des copropriétaires en justice, lorsqu'il est assigné, comporte celui de faire appel, sauf à en rendre compte aux copropriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société SATERVI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la décision prise par l'assemblée générale des copropriétaires, le 10 avril 1983, alors, selon le moyen, " 1°) que manque de base légale, au regard des dispositions de l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965, l'arrêt attaqué qui considère qu'il n'est pas établi que le retrait de la copropriété du lot n° 57 serait réalisable, sans prendre en considération la circonstance que, dans ses propres conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires reconnaissait que, dès le départ, il y avait eu un accord entre le promoteur et la société SATERVI pour faire sortir la station-service de la copropriété lorsque l'ensemble serait terminé, et indiquait qu'en date du 11 octobre 1985, le conseil syndical des copropriétaires avait décidé de proposer à la société SATERVI de faire sortir de la copropriété le lot correspondant à la station-service à certaines conditions, dont celle du rachat par cette société de l'aire de stationnement dont elle avait la jouissance exclusive pour une somme
de 30 000 francs hors taxe ; 2°) que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur le motif dubitatif selon lequel l'aire de stationnement serait peu dissociable, " semble-t-il " de la station-service ; 3°) que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère comme non établi l'abus de droit invoqué par la société SATERVI, au motif que cette société n'établissait pas les conséquences au niveau des charges du retrait du lot litigieux de la copropriété, sans s'expliquer sur la circonstance que, dans ses propres conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires indiquait que le conseil syndical avait, le 11 octobre 1985, décidé de proposer à la société SATERVI sa sortie de la copropriété à certaines conditions, dont aucune ne prévoyait de faire supporter la contrepartie de charges futures de copropriété à la société SATERVI ; 4°) que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil l'arrêt attaqué qui déclare qu'est sujette à interprétation la clause du règlement de copropriété selon laquelle l'immeuble est destiné à l'usage d'habitation à l'exclusion de .. " la station-service dans laquelle il pourra être exercé tout commerce ", et que l'une des deux interprétations possibles, retenue par les premiers juges, contredit la thèse des copropriétaires, mais s'abstient de rechercher quelle est l'interprétation correcte de la clause en question ; 5°) que manque encore de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que l'abus de droit invoqué par la société SATERVI ne serait pas établi sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de cette société faisant valoir que, quant à l'hypothèse de la destruction de la station-service pour procéder à l'édification d'un immeuble, il s'agit là encore d'une simple supposition, et que de toute façon, pour absolu que soit le droit de propriété, il est assorti de contraintes dues à la présence de voisins, que la société SATERVI, tout comme la copropriété, a à respecter ; 6°) que viole les dispositions de l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 l'arrêt attaqué qui considère que, lorsque la séparation d'un lot d'une copropriété est possible, les autres copropriétaires pourraient refuser la division sollicitée par le ou les copropriétaires intéressés " ;
Mais attendu que le lot n° 57, appartenant à la société SATERVI, comprenant le bâtiment E et un droit de jouissance exclusive et particulière s'exerçant sur une partie des terrains communs, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'aucun document ne démontrait que la division en propriété du sol était réalisable, et ne précisait les conditions et les conséquences matérielles et pécuniaires de ce retrait, notamment quant au sort de l'aire de stationnement, partie commune, a, par ce seul motif non dubitatif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi