Cour européenne des droits de l'homme25 février 1993
Requête n°83/1991/335/408
Crémieux c. France
En l'affaire Crémieux c. France*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Bernhardt, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
N. Valticos,
J.M. Morenilla,
M.A. Lopes Rocha,
L. Wildhaber,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 septembre 1992 et 27 janvier 1993,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 83/1991/335/408. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 13 décembre 1991, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 11471/85) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Paul Crémieux, avait saisi la Commission le 11 mars 1985 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 8, 6 par. 3 et 10 (art. 8, art. 6-3, art. 10).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. Le 24 janvier 1992, le président de la Cour a estimé qu'il y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen de la présente cause et des affaires Funke et Miailhe c. France*.
* Affaires nos. 82/1991/334/407 et 86/1991/338/411.
La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le même jour, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. Thór Vilhjálmsson, F. Matscher, C. Russo, N. Valticos, J.M. Morenilla, M.A. Lopes Rocha et L. Wildhaber, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier l'agent du gouvernement français ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et l'avocate du requérant au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 16 juin 1992 et celui du Gouvernement le 19. Le 17 juillet, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué s'exprimerait de vive voix.
Le 24 juillet, la Commission a produit les pièces de la procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
5. Ainsi qu'en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés en public le 21 septembre 1992, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire. M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour, a remplacé M. Ryssdal, empêché (article 21 par. 5, second alinéa).
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. B. Gain, sous-directeur des droits de l'homme à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères,
agent, Mlle M. Picard, magistrat détaché à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, M. J. Carrère, magistrat détaché à la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice, Mme C. Signerinicre, chargée du bureau des affaires juridiques de la direction générale des douanes au ministère du Budget, Mme R. Codevelle, inspecteur des douanes à la direction générale des douanes au ministère du Budget, M. G. Rotureau, inspecteur central des douanes à la direction régionale des douanes à Strasbourg, conseils;
- pour la Commission
M. S. Trechsel,
délégué;
- pour le requérant
Me C. Imbach, avocate,
conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Gain pour le Gouvernement, M. Trechsel pour la Commission et Me Imbach pour le requérant.
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce
6. Citoyen français né en 1908, M. Paul Crémieux est retraité et réside à Marseille chez sa compagne. A l'époque des faits de la cause, il était président-directeur général de la SAPVIN (Société d'approvisionnements vinicoles), dont le siège se trouve à Marseille.
A. Les visites domiciliaires et saisies de documents
7. Lors d'une enquête portant sur la société SODEVIM, des agents des douanes saisirent en octobre 1976 des documents relatifs à des transactions commerciales entre la SAPVIN et des entreprises étrangères.
8. A la suite de ces opérations, l'administration des douanes accomplit, du 27 janvier 1977 au 26 février 1980, quatre-vingt-trois actes de contrôle sous forme d'auditions et de descentes au siège de la SAPVIN, aux domicile et résidences du requérant ainsi que chez des tiers, au cours desquelles eurent lieu de nouvelles saisies.
Chacune des visites en cause se fondait sur les articles 64 et 454 du code des douanes (paragraphes 19-20 ci-dessous). Effectuée par des fonctionnaires de la Direction nationale des enquêtes douanières ("la D.N.E.D.") et en présence d'un officier de police judiciaire, elle se traduisait par l'établissement d'un procès-verbal et donnait lieu à une audition ultérieure de M. Crémieux.
9. Plusieurs visites de ce type se déroulèrent le 23 janvier 1979.
L'une d'elles débuta à 7 h au domicile parisien du requérant, alors absent. Le fils de ce dernier reçut les agents des douanes, qui inspectèrent le bureau et emportèrent 518 documents, dont certains ne présentaient, d'après M. Crémieux, aucun lien avec l'enquête douanière; il apposa son paraphe en regard de la cotation des pièces. Arrivé à 9 h 10, le requérant signa avec son fils le procès-verbal; il conteste avoir pu, comme le soutient le Gouvernement, compulser lesdites pièces.
Une autre visite commença à 8 h chez la compagne de M. Crémieux, que les fonctionnaires de la D.N.E.D. avaient, selon celui-ci, suivie jusque dans la salle de bains alors qu'elle souhaitait revêtir un peignoir. De nombreux papiers personnels furent saisis.
Des visites domiciliaires touchèrent en outre des tiers qui entretenaient des relations d'affaires avec le requérant et sa société.
10. Le 24 janvier puis le 17 mai 1979, des agents des douanes interrogèrent M. Crémieux.
Le 16 février 1979, ils ouvrirent le coffre privé qu'il possédait au siège de la SAPVIN et y prirent dix-sept documents.
B. Les procédures judiciaires
1. La procédure pénale engagée contre le requérant
11. Sur plainte de la direction interrégionale des douanes de la Méditerranée, le parquet de Marseille ouvrit une information judiciaire contre M. Crémieux et sept autres personnes, puis confia l'affaire à un juge d'instruction de cette ville le 16 juin 1981.
12. Ce magistrat les inculpa le 29 novembre 1982 d'infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger.
L'administration des douanes ayant consenti à transiger avec les prévenus (paragraphe 23 ci-dessous) - l'intéressé devait verser 1 400 000 francs français (f) et la SAPVIN 20 000 000 f -, il rendit une ordonnance de non-lieu le 16 juin 1987.
2. La procédure engagée par le requérant aux fins d'annulation des constats et saisies
a) Devant le juge d'instruction de Marseille
13. Le 8 août 1983 puis les 4 et 11 avril 1984, le requérant invita le juge d'instruction de Marseille à prononcer la nullité des procès- verbaux de constat et de saisie établis par les agents des douanes.
Le 24 avril 1984, le magistrat rendit une ordonnance communiquant pour avis au procureur de la République de Marseille la procédure d'information suivie contre M. Crémieux et ses coïnculpés.
L'administration des douanes et le ministère public conclurent à la validité des procès-verbaux en question et à la légalité des visites domiciliaires.
b) Devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
14. Par une ordonnance du 22 juin 1984, le juge d'instruction saisit directement la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en- Provence afin qu'elle statuât sur la régularité de la procédure (article 171 du code de procédure pénale).
15. Le 30 juillet 1984, elle déclara valables tous les procès-verbaux attaqués.
Elle écarta en ces termes la demande du requérant tendant à voir reconnaître la caducité des articles 454 et 64 du code des douanes au regard des principes affirmés par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 décembre 1983 (Journal officiel, 30 décembre 1983, p. 3871):
"Attendu que Paul Crémieux fait état de ce que dans cette décision le Conseil constitutionnel a décidé que 'pour faire pleinement droit de façon expresse tant aux exigences de la liberté individuelle et de l'inviolabilité du domicile qu'à celles de la lutte contre la fraude fiscale, les dispositions de l'article 89 de la loi de finances pour 1984 auraient dû être assorties de prescriptions et de précisions interdisant toute interprétation ou toute pratique abusive et ne sauraient dès lors, en l'état, être déclarées conformes à la Constitution';
Mais attendu que la chambre d'accusation ne peut se faire juge de la constitutionnalité des articles 454 et 64 du code des douanes sous quelque forme et à quelque sujet que cette inconstitutionnalité soit soutenue;
Attendu que l'article 27 du code pénal déclare en effet coupables de forfaiture 'les juges (...) qui arrêtent ou suspendent l'exécution d'une loi (...)'."
La chambre d'accusation ne se prononça pas sur la question, soulevée par le requérant devant le magistrat instructeur, de la compatibilité des mesures douanières litigieuses avec l'article 8 (art. 8) de la Convention.
c) Devant la Cour de cassation
16. M. Crémieux se pourvut en cassation. Le premier de ses trois moyens se fondait, entre autres, sur la Convention:
"Violation pour refus d'application des articles 62 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 8 (art. 8) de la Convention (...), violation par fausse application des articles 64 et 454 du code des douanes, de l'article 593 du code de procédure pénale,
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré valables les visites domiciliaires effectuées, par application des articles 64 et 454 du code des douanes, entre le 27 janvier 1977 et le 26 février 1980, par les agents de l'administration des douanes accompagnés d'un officier de police judiciaire, et notamment celle du 23 janvier 1979 effectuée au domicile privé de l'exposant,
Aux motifs que la chambre d'accusation ne peut se faire juge de la constitutionnalité des articles 454 et 64 du code des douanes sous quelque forme et à quelque sujet que cette inconstitutionnalité soit soutenue, et que l'article 127 du code pénal déclare en effet coupables de forfaiture 'les juges (...) qui arrêtent ou suspendent l'exécution d'une loi';
Alors que, d'une part, l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 subordonne le droit d'investigation des agents de l'Etat au domicile privé d'un contrevenant à l'autorisation préalable de l'autorité judiciaire; que les articles 64 et 454 du code des douanes qui ne prévoyaient pas une telle garantie, antérieurement à la promulgation de la Constitution du 4 octobre 1958, ont ainsi été implicitement mais nécessairement abrogés par ce texte qui, conformément à son article 62, s'impose directement au juge sans que cette constatation implique un contrôle de constitutionnalité de la loi; que dès lors la chambre d'accusation a violé les textes susvisés;
Alors que, d'autre part, les dispositions des articles 64 et 454 du code des douanes sont incompatibles avec celles de l'article 8 (art. 8) de la Convention (...) qui s'imposent directement au juge national, article 8 (art. 8) qui prévoit l'inviolabilité du domicile privé; qu'ainsi la chambre d'accusation a violé également les dispositions de ce traité;
Alors que, subsidiairement, les articles 64 et 454 du code des douanes, à les supposer restés en vigueur après la promulgation de la Constitution du 4 octobre 1958, imposent, conformément aux prescriptions de la Constitution, aux agents de l'administration, lorsqu'ils procèdent à une visite au domicile privé d'une personne, d'avoir sollicité et obtenu une autorisation préalable de l'autorité judiciaire; que faute pour le procès-verbal de visite domiciliaire de mentionner que cette formalité a été remplie, il est entaché de nullité; que de ce chef encore la chambre d'accusation a violé les dispositions susvisées."
17. La chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi le 21 janvier 1985. Au sujet du moyen précité, elle déclara:
"Attendu que les articles 454 et 64 du code des douanes qui résultent de la loi du 28 décembre 1966 sont de nature législative et n'ont fait l'objet d'aucune abrogation; que dès lors l'appréciation de leur constitutionnalité échappe à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire; qu'en outre les dispositions qu'ils contiennent répondent aux exigences de l'article 8 (art. 8) de la Convention (...), qui permet notamment, en son alinéa 2 (art. 8-2), l'ingérence d'une autorité publique dans le domicile d'un particulier lorsque celle-ci est 'prévue par une loi, et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales';"
II. Le droit douanier pertinent
18. Les dispositions répressives du droit douanier passent en France pour former un droit pénal spécial.
A. La constatation des infractions
1. Les agents constateurs
19. En ce qui concerne les agents constateurs, deux dispositions du code des douanes entrent en ligne de compte: