Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 26 Juin 1990
Cassation partielle.
N° de pourvoi 89-11.555
Président M. Defontaine
Demandeur Mme Le ... dec
Défendeur société Crédit universel
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Jéol
Avocats la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Lemaitre et Monod.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 11 octobre 1983, la société Le Crédit universel (la banque) a consenti une ouverture de crédit de 600 000 francs à la société anonyme Automobiles et services de Beauvais (la société) ; que, par un document préimprimé, intitulé " déclaration de cautionnement ", Mme ..., président du conseil d'administration de la société, s'est portée caution de cette dette, en faisant précéder sa signature des seuls mots manuscrits " Bon pour caution solidaire Lu et approuvé " ; que la société a été mise en règlement judiciaire le 17 janvier 1984 ; que la banque a attrait Mme ... en justice, en lui demandant paiement du principal ainsi que des accessoires, comprenant le montant de la clause pénale et des intérêts conventionnels, outre les intérêts à compter du jour de l'assignation ; que Mme ... a versé à la banque des acomptes s'élevant à 250 000 francs, à valoir sur le principal ; qu'elle a contesté devoir les accessoires ; que la cour d'appel a condamné Mme ... à payer à la banque le reliquat du principal, soit 350 000 francs, augmenté du montant des accessoires, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel énonce que Mme ..., " qui s'est engagée en sa qualité de président-directeur général de la société, avait, de par ses fonctions, une connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement " et " qu'en ce qui concerne la clause pénale et les intérêts moratoires, elle s'était portée caution non seulement du paiement complet et définitif de toutes les sommes dues en vertu du contrat, à titre principal, mais encore de celles qui le seraient au titre de la clause pénale contractuelle et des intérêts légaux, frais et accessoires " ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, et dès lors que Mme ... contestait son engagement, non pas sur le principal d'un montant déterminé, mais seulement sur les accessoires, dont la mention manuscrite ne faisait pas état, sans rechercher si la déclaration de cautionnement était, pour ces accessoires, valablement complétée par des éléments extrinsèques faisant ainsi preuve parfaite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme ... à payer à la société Le Crédit universel le montant des accessoires de la somme principale de 600 000 francs, l'arrêt rendu le 24 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai