Jurisprudence : Cass. civ. 1, 19-06-1990, n° 88-20266, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 1, 19-06-1990, n° 88-20266, publié au bulletin, Cassation.

A4097AH9

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
19 Juin 1990
Pourvoi N° 88-20.266
SCP C et H Place - Y Nativelle
contre
société Clinique Pasteur
Sur le moyen unique, pris en sa première branche Vu les articles 1134 et 1986 du Code civil, ensemble l'article 62 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 relatif à l'usage du titre de conseil juridique ;
Attendu que, pour débouter la société civile professionnelle Place et Nativelle, conseils juridiques, de sa demande en paiement d'honoraires dirigée contre la société Clinique Pasteur, qui avait eu recours à ses conseils, le tribunal de commerce énonce que l'article 62 du décret du 13 juillet 1972 précise que " les honoraires du conseil juridique sont fixés d'accord entre celui-ci et son client ", que M. ... a envoyé sa note d'honoraires " sous engagement préalable de la société Clinique Pasteur sur le montant " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'accord préalable des parties sur le montant des honoraires n'est pas obligatoire et qu'il lui appartenait d'apprécier, eu égard aux circonstances de la cause et à l'importance des services rendus, le montant de la rémunération à laquelle pouvait prétendre le conseil juridique, à défaut de convention entre les parties, le tribunal de commerce a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 1988, entre les parties, par le tribunal de commerce de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Lisieux

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