Jurisprudence : Cass. civ. 1, 06-06-1990, n° 88-18442, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 1, 06-06-1990, n° 88-18442, publié au bulletin, Rejet.

A3930AHZ

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., se prévalant de la possession d'état d'enfant naturelle d'Edmond Y..., et de la qualité de soeur naturelle d'Alix Y..., respectivement décédés en 1931 et 1960, a revendiqué, par acte du 4 octobre 1979, leurs successions auprès de Mme Paulette Z..., veuve d'Alix Y... ; que l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 juin 1988) l'a déboutée de cette demande ;

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, la loi du 25 juin 1982 donne à l'enfant naturel, dont la filiation se trouve légalement établie par la possession d'état, le droit d'intervenir en cette qualité dans la succession de son auteur, non encore liquidée à la date d'entrée en vigueur du même texte, de sorte qu'en estimant liquidées à cette date des successions ayant seulement fait l'objet d'un inventaire et d'un envoi en possession au profit du conjoint survivant, bien qu'il ne s'agisse pas d'actes de partage dont procède la liquidation successorale, l'arrêt attaqué a violé l'article 2 de la loi précitée ; et alors, d'autre part, que Mme X... ayant apporté la preuve de sa possession d'état d'enfant naturel par un acte de notoriété non remis en cause, l'arrêt attaqué a violé les articles 311-1, 311-2 et 311-3 du Code civil en lui reprochant de n'avoir pas exercé une action en recherche de paternité naturelle pour faire constater son lien de filiation avec Edmond Y... ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté qu'il résultait des documents produits et notamment d'attestations notariées, que dès 1961 et au plus tard en 1966, pour un reliquat de biens, Mme Z..., veuve d'Alix Y..., avait pris régulièrement possession de la totalité des biens dépendant des successions d'Edmond Y... et de son fils Alix ; qu'à défaut de partage à opérer entre plusieurs cohéritiers, les juges du fond en ont justement déduit que les successions litigieuses avaient été entièrement liquidées plus de quinze ans avant la promulgation de la loi du 25 juin 1982, et qu'ainsi, Mme X... ne pouvait se prévaloir de ce texte qui, selon son article 2, n'est applicable qu'aux successions non liquidées ;

Que, dès lors, abstraction faite du motif inopérant que critique le moyen en sa seconde branche, l'arrêt attaqué est légalement justifié ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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