Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., avocat, reproche à la cour d'appel (Limoges, 2 novembre 1988), statuant en chambre du conseil, d'avoir prononcé contre lui la peine de deux mois de suspension, alors, selon le moyen, qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que M. X..., invité à faire connaître s'il entendait qu'il soit fait application de l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a précisé qu'il ne souhaitait pas que les débats, et seulement ceux-ci, se déroulassent en audience publique, " ce qui impliquait que, pour le prononcé de l'arrêt, il entendait que le droit commun lui fût appliqué ", de sorte qu'en prononçant son arrêt en chambre du conseil, la cour d'appel a violé l'article mentionné ci-dessus ;
Mais attendu qu'en prononçant son arrêt en chambre du conseil la cour d'appel a observé la procédure prévue en matière de discipline des avocats dès lors que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, M. X... s'est borné à indiquer, en réponse à la question qui lui avait été posée, qu'il n'entendait pas que son affaire fût jugée publiquement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'il a été dit, en retenant contre M. X... la perception d'un état de frais à l'occasion d'une affaire pour laquelle il a également perçu un autre état au titre de l'aide judiciaire, alors, selon le moyen, que le fait contraire à la probité suppose, de la part de son auteur, non seulement la conscience de la règle éthique qu'il enfreint, mais encore la volonté de l'enfreindre ; qu'en déclarant contraire à la probité les faits qu'elle retient contre M. X... et en lui refusant, pour cette raison, le bénéfice de l'amnistie, sans justifier que celui-ci ait accompli ces faits délibérément et en pleine connaissance de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 ;
Mais attendu qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé, entre autres circonstances, que M. X... n'a pas annulé sa demande de frais lorsqu'il a sollicité le paiement de l'indemnité d'aide judiciaire et a attendu pour restituer d'être l'objet d'une réclamation, a pu estimer que le comportement de cet avocat était contraire à la probité ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi