Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 23 octobre 1986), que le groupement d'intérêt économique " Maison du logement " (GIE) a embauché, le 5 septembre 1977, Mme Y... en qualité d'attachée commerciale et l'a affectée au secteur d'Orléans, suivant un contrat de travail prévoyant une clause de mobilité ; qu'à la fin de l'année 1983, le GIE lui ayant notifié qu'elle devait permuter de secteur avec le responsable de celui de Blois, Mme Y... refusa son changement de secteur d'activité et fut licenciée par lettre du 27 mars 1984 ; qu'elle a alors attrait le GIE devant la juridiction prud'homale et lui a réclamé des indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail ;
Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, la Maison du logement demandait à la cour d'appel que la rupture du contrat de travail soit reconnue comme étant imputable à Mme Y... du fait, d'une part, d'une clause de mobilité dans ledit contrat et, d'autre part, de l'absence de modification substantielle dans la permutation de secteur ; qu'en ne répondant pas sur ce point aux conclusions de la Maison du logement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la lettre du 5 avril 1984 énonçait le motif de licenciement suivant : " Refus réitéré de vous conformer aux directives qui vous étaient données, à savoir votre affectation sur des nouveaux programmes, dictées par l'intérêt du service et n'entraînant pas de changement de lieu de travail. En effet, un de vos collègues s'est engagé à obtenir des résultats commerciaux importants sur votre secteur d'activité, alors que vous nous aviez demandé de réduire votre quota minimum de ventes. " ; que, par une dénaturation des termes de cette lettre, la cour d'appel a retenu deux motifs de licenciement, à savoir la demande de Mme Y... de voir réduire son quota et l'engagement d'un collègue d'obtenir des résultats importants sur le secteur d'Orléans ; que le véritable motif, invoqué par la Maison du logement dans la lettre fixant les motifs, était le refus réitéré d'accepter une modification de son secteur et ce, en contradiction avec la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que l'affectation de M. X... au secteur du Loiret aux lieu et place de Mme Mutel, relevait du pouvoir d'organisation de la Maison du logement ; que cette décision étant dictée par l'intérêt de l'entreprise, il appartenait à Mme Y... de fournir des éléments sérieux à l'appui de son allégation relative au détournement de pouvoir de l'employeur ; que la cour d'appel, n'ayant pu trouver dans les affirmations de Mme Y... la preuve de ce détournement de pouvoir, s'est trouvée dans l'obligation de procéder par voie de simple affirmation ; que, par là même, sa décision, du fait de son absence de motifs ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle manque de base légale et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que le changement d'affectation de Mme Y... était de nature à lui nuire, non seulement en raison du fait que les programmes de commercialisation dont elle devait être chargée dans son nouveau secteur étaient, à court terme, nettement moindre que ceux du secteur qui était jusqu'alors le sien, mais également parce qu'aucun programme n'était prévu à moyen et long terme, ce qui détruisait l'avenir professionnel de la salariée ;
Que, dès lors, la cour d'appel a pu retenir, sans encourir les griefs du pourvoi, que, bien que le contrat de travail comportât une clause de mobilité, la mutation de la salariée sur un secteur de moindre importance, alors qu'il n'était pas justifié que la décision de l'employeur était dictée par l'intérêt de l'entreprise, constituait en réalité de la part de celui-ci un abus de pouvoir ;
Qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi