Sur le moyen unique :
Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 1988), que M. Y..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, ayant procédé à des travaux d'agrandissement affectant les parties communes, les époux X..., copropriétaires, ont proposé à une assemblée générale du 6 novembre 1981 d'autoriser le syndic à l'assigner en justice ; que, sur le refus de l'assemblée générale, les époux X... ont assigné le syndicat en annulation de cette délibération ; qu'ils ont ensuite vendu tous leurs lots dans l'immeuble ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que les époux X... ayant vendu les lots dont ils étaient propriétaires dans l'immeuble, n'avaient pas qualité pour demander la nullité d'une délibération de l'assemblée générale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... avaient la qualité de copropriétaires lors de l'assemblée générale du 6 novembre 1981, la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'ils avaient un intérêt légitime au succès de leur prétention, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans