ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
25 Avril 1990
Pourvoi N° 87-44.069
Mme ...
contre
M. ... ès qualités de syndic de la liquidation des
Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 octobre 1986), que Mme ..., embauchée une première fois comme éducatrice spécialisée par l'Association nationale pour l'enfant, l'adolescent et l'adulte en difficulté, (ANAD), du 1er juin 1966 au 14 juillet 1967, a été engagée à nouveau en mars 1979 par la même association, mais avec la qualité de chef de service ; qu'elle a été affectée en février 1981 à l'établissement médico-pédagogique de Jalesnes où elle a été élue déléguée du personnel ; qu'après avoir obtenu le 25 novembre 1982 l'autorisation de l'inspecteur du travail de la licencier pour faute, l'employeur a procédé à ce licenciement le 27 novembre 1982 ;
qu'après avoir vu son recours contre la décision administrative rejeté par le tribunal administratif, Mme ... a saisi le juge prud'homal ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'était pas liée par l'appréciation portée par la juridiction administrative sur la réalité des insuffisances professionnelles à l'occasion des décisions administratives d'autorisation de licenciement, l'article L 122143 du code du travail qui a été violé donnant au juge prud'homal compétence pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; alors que, d'autre part, l'employeur ayant donné son accord pour la réintégration du salarié dans son emploi reconnaissait par là même que le licenciement fondé sur les prétendues insuffisances professionnelles de celui-ci était dépourvu de tout caractère réel et sérieux et que l'arrêt attaqué qui apparaît dès lors entaché de contradiction a violé l'article L 122142 du code du travail et l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le juge judiciaire ne peut pas, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier une salariée ayant la qualité de déléguée du personnel, et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite en donnant acte aux parties de leurs dires quant à une éventuelle réintégration de Mme ..., a limité à bon droit son contrôle au degré de gravité de la faute au regard du droit aux indemnités de rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi