Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 24 Avril 1990
Rejet
N° de pourvoi 88-20.183
Président M. DEFONTAINE
Demandeur KAUFFMANN
Défendeur SA PHOENIX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean ..., demeurant à Lyon (Rhône), 25, boulevard des Belges, en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel de Grenoble, au profit de la société anonyme PHOENIX, dont le siège est à Pont de Cheruy (Isère), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents M. Defontaine, président, Mme ..., rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me ..., avocat de M. ..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société anonyme Phoenix, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches
Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 octobre 1988) que M. ... qui exerçait au sein de la société anonyme Phoenix (la société Phoenix) des fonctions de directeur salarié et celles de membre et de président du directoire, a été révoqué de son mandat social ; qu'il a assigné la société Phoenix en paiement de dommages-intérêts pour révocation sans juste motif ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. ... de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la révocation d'un membre du directoire doit reposer sur un juste motif ; qu'en se contentant de constater qu'en l'espèce les négociations projetées dans la perspective d'une reprise de la société n'avaient pas abouti, qu'une nouvelle équipe avait été mise en place après le départ de M. ... et que, début 1985, l'objectif était de prendre de nouvelles directions dans l'espoir de redresser la situation économique de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le juste motif de la révocation de M. ..., a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 121 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; alors, d'autre part, qu'en considérant que M. ... avait, d'un côté, accepté de lier le sort de son mandat social à son contrat de travail et de s'en remettre à la volonté des actionnaires et, d'un autre côté, que M. ... avait admis que son mandat devait prendre fin dans un délai proche parce qu'il ne serait plus utile à la société dans l'hypothèse d'une modification des structures de celle-ci, la cour d'appel a dénaturé le rapport de la réunion du directoire en date du 22 novembre 1984, le rapport de la réunion du comité d'établissement en date du 28 novembre 1984 et la lettre adressée par M. ... à M. ..., membre du Conseil de Surveillance, le 14 décembre 1984, qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil, et alors enfin, qu'en constatant d'un côté, que M. ... acceptait de demeurer Président du Directoire jusqu'à la date du transfert des actions de la société, et d'un autre côté, que ce transfert n'avait pas eu lieu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 121 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu que, par les constatations critiquées à la première branche, la cour d'appel a considéré que la révocation de M. ... était conforme à l'intérêt social, et, en l'état de ces seules énonciations, a pu décider que cette révocation n'avait pas été faite sans justes motifs ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;