Jurisprudence : Cass. com., 24-04-1990, n° 88-15.114, publié, Rejet.

Cass. com., 24-04-1990, n° 88-15.114, publié, Rejet.

A3717AH7

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
24 Avril 1990
Pourvoi N° 88-15.114
Société Acmi
contre
société Barbara Niéminen produkt
Sur le moyen unique pris en ses trois branches Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 février 1988) que la société Barbara Niéminen Produkt, bénéficiaire d'une lettre de change acceptée tirée sur la société Lem, a assigné en paiement de cet effet la société Acmi prise en sa qualité d'avaliste et, en tout cas, de caution solidaire de la société Lem ;
Attendu que la société Acmi fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'aval sans indication du bénéficiaire est irréfragablement présumé donné en faveur du tireur ; dès lors en statuant comme il a fait, l'arrêt a violé l'article 130 alinéa 6 du Code de Commerce, alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 2015 du Code civil, le cautionnement ne se présume pas et doit être exprès ; que dès lors, en se bornant à déduire l'existence du cautionnement de la société Acmi, de l'aval porté sur un titre nul, d'une communauté de dirigeants entre les deux sociétés en cause, et d'un télex de la société Lem confirmant une livraison, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil, et alors, enfin, qu'en affirmant que la société Acmi ne contestait pas dans son principe son engagement de caution, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de cette société et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé la nullité de la lettre de change, la cour d'appel, qui a retenu que la volonté de la société Acmi de s'engager comme caution résultait de la signature qu'elle avait apposée sur cet effet comme avaliste, a pu décider, sans faire application du droit cambiaire, et après avoir souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la société Acmi s'était engagée comme caution en faveur de la société Lem ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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