ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
04 Avril 1990
Pourvoi N° 86-42.626
Société nouvelle des Établissements Maguin
contre
M. ... et autres
Sur le moyen unique Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, la société Maguin assurait depuis 1978, la couverture sociale complémentaire de son personnel par une adhésion à la Mutuelle familiale et chirurgicale de l'Aisne, en prenant en charge un pourcentage constant du montant de la cotisation pour chacune des catégories de personnel concerné ; que cette participation concernait également les retraités et qu'à l'occasion de l'établissement d'un plan social en vue de la réduction des effectifs, l'employeur s'était engagé, en 1981, à assurer cette prise en charge, dans les mêmes conditions, en faveur des préretraités ; que, cependant, à compter du 1er juillet 1985, il a supprimé cet avantage consenti aux retraités et préretraités, après en avoir informé le comité d'établissement et les intéressés ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à dix préretraités qui avaient été inclus dans le plan social une somme représentant la quote-part de l'entreprise dans la cotisation de la mutuelle pour les troisième et quatrième trimestres de 1985, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le fait que la décision prise en 1978 par l'employeur, de prendre en charge une partie de la cotisation due par les retraités à la Mutuelle familiale et chirurgicale ait été confirmée " dans les conditions qui ont été offertes aux personnes touchées par les licenciements pour motif économique de 1982 ", ne lui a pas fait perdre son caractère unilatéral, et n'a pas constitué une condition du licenciement des personnes concernées, les licenciements constituant un acte juridique unilatéral qui n'est pas soumis, pour sa validité, à l'accord du salarié ; que, dès lors, en estimant que la suppression, par les établissements Maguin, de sa participation à la cotisation de la mutuelle constituait pour les demandeurs une modification a posteriori des conditions du licenciement, le conseil a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, l'employeur était en droit de revenir unilatéralement sur la décision prise en 1978, et confirmée en 1981, et de supprimer pour l'avenir, après avoir prévenu les intéressés, sa participation à la cotisation de la mutuelle ; qu'en lui déniant ce droit, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'employeur n'est en droit de revenir à tout moment sur un engagement unilatéral que si celui-ci a été pris pour une durée indéterminée ;
Qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a retenu que la mesure, incluse dans le plan social établi fin 1981, figurait parmi les conditions qui avaient été offertes aux personnes touchées par les licenciements pour motif économique de 1982, et qui leur avaient permis d'opter pour le régime général de l'assurance chômage ou pour celui d'une convention du FNE ;
Qu'il a ainsi fait ressortir qu'en ce qui concernait les salariés bénéficiaires d'une telle convention, l'employeur s'était engagé jusqu'à la cessation des effets de cette dernière ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi