ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
20 Mars 1990
Pourvoi N° 89-40.515
M. ...
contre
société Automatisation internationale
Sur le moyen unique Vu l'article L 122-14-2 du Code du travail alors applicable ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, l'employeur est tenu d'énoncer le motif du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L 122-14-1 du même Code ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. ... a été engagé le 12 juillet 1977 par la société Automatisation internationale en qualité d'électricien ; qu'il a été promu chef du service mécanique le 1er janvier 1982 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 30 mars 1987 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'entreprise avait subi des pertes répétées de 1983 à 1986 et que cette situation comptable nécessitait une restructuration entraînant la suppression de l'emploi de l'intéressé ;
Attendu cependant que la lettre par laquelle l'employeur notifie un licenciement pour motif économique, fixant les limites du litige, s'oppose à ce qu'il invoque des motifs non indiqués dans cette lettre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que dans la lettre de licenciement la société avait énoncé que la réorganisation était liée à une importante baisse de charge de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar