ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
07 Mars 1990
Pourvoi N° 85-44.431
M. ...
contre
Caisse d'épargne de Paris
Sur les deux moyens réunis Attendu, selon le jugement attaqué (Paris, 19 février 1985), que la Caisse d'épargne de Paris qui avait engagé M. ... le 9 novembre 1982, en qualité de stagiaire, a mis fin à ce stage le 4 mai 1983 ; que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement alors, selon le pourvoi, qu'il avait fait valoir devant les juges du fond que le statut des caisses d'épargne n'exclut pas l'application des dispositions de la loi du 4 août 1982 et que le licenciement étant intervenu pour faute, l'employeur aurait dû observer la procédure prévue par l'article L 122-41 du Code du travail ; que le conseil de prud'hommes qui n'a pas fait mention de ce moyen dans l'exposé des prétentions des parties et qui n'y a pas répondu, au mépris des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, a, en statuant comme il l'a fait, violé l'article L 122-41 du Code du travail ;
Mais attendu que l'article 21 bis du statut du personnel des caisses d'épargne prévoyant que pendant les six premiers mois de présence, la Caisse peut mettre fin au stage sans préavis si elle ne le juge pas satisfaisant, ces six premiers mois de stage constituent une période d'essai pendant laquelle les règles régissant le licenciement ne sont pas applicables ; que le conseil de prud'hommes qui a succinctement exposé les prétentions des parties, n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi