ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
07 Mars 1990
Pourvoi N° 88-15.668
Mlle ...
contre
M. ... et autres
Sur le moyen unique, qui est recevable Vu l'article 1641 du Code civil ;
Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ;
Attendu que Mlle ..., propriétaire d'un lot acquis de M. ..., dans un lotissement, ayant assigné les consorts ..., vendeurs originaires, et M. ..., promoteur, aux fins d'obtenir condamnation à assurer un écoulement normal des eaux pluviales et réparer le préjudice résultant d'inondations dues à une exécution défectueuse du réseau d'évacuation, non conforme au cahier des charges, l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mars 1988) retenant, d'une part, que Mlle ... n'avait pas invoqué contre les promoteurs et vendeurs, d'infractions aux règlements administratifs et, d'autre part, que le réseau d'évacuation avait été transféré à la commune, ce qui déchargeait ces défendeurs de toute responsabilité pour les désordres postérieurs à ce transfert, a rejeté les demandes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-acquéreur est recevable à exercer l'action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire de la chose atteinte du vice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé la mise hors de cause de la commune de Vernet-les-Bains et de M. ..., l'arrêt rendu le 22 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse