Jurisprudence : Cass. civ. 3, 28-02-1990, n° 88-11574, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 3, 28-02-1990, n° 88-11574, publié au bulletin, Cassation.

A3495AHW

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
28 Février 1990
Pourvoi N° 88-11.574
M. ... et autres
contre
M. ...
Sur le premier moyen du pourvoi principal Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 19 juin 1987 et 20 novembre 1987), statuant en référé, que M. ..., propriétaire d'un immeuble donné à bail à M. ... et sept autres locataires a entrepris divers travaux ; que ces locataires ont obtenu en référé, le 14 décembre 1983, la condamnation du bailleur à remettre les lieux en l'état, sous astreinte définitive ; que M. ... ayant fait appel de cette décision, la radiation du rôle a été ordonnée le 20 octobre 1984 ; que M. ... ayant fait signifier le 15 novembre 1985 des conclusions tendant à l'interruption de la péremption, a fait rétablir l'affaire au rôle le 15 décembre 1986 après de nouvelles conclusions du 11 décembre 1986 ;
que les locataires ont alors invoqué la péremption de l'instance d'appel ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt du 19 juin 1987 se borne à retenir que M. ... a, le 15 novembre 1985, fait signifier des conclusions tendant expressément à interrompre la péremption, laquelle n'était pas acquise lors de la signification, le 11 décembre 1986, de ses conclusions ;
Qu'en statuant par cette simple affirmation, sans préciser en quoi les écritures du 15 novembre 1985 constituaient une diligence au sens du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles et celui rendu le 20 novembre 1987, qui en est la conséquence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen

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