Jurisprudence : Cass. civ. 3, 14-02-1990, n° 88-17.781, Cassation.

Cass. civ. 3, 14-02-1990, n° 88-17.781, Cassation.

A3936AHA

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
14 Février 1990
Pourvoi N° 88-17.781
M. ..., syndic du syndicat des copropriétaires 10-10 bis, rue
contre
époux ...
Sur le second moyen Vu les articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que pour accueillir la demande des époux ..., propriétaires de lots dans l'immeuble en copropriété 10-10 bis, rue d'Estienne-d'Orves et à Neuilly-Plaisance, en annulation de la résolution n° 8 de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 décembre 1985, autorisant M. ..., propriétaire des lots 4 et 5, au premier étage du bâtiment C, à ouvrir des lucarnes dans la toiture, en vue de l'aménagement des combles situés au-dessus de son lot, l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1988) retient que rien ne permet de penser que le comble situé au deuxième étage du bâtiment C constitue une partie privative appartenant aux époux ..., le règlement de copropriété étant muet sur ce point et énonçant, à l'article 5, que sont parties communes celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à l'usage ou à l'utilité de qui cette partie du bâtiment C était réservée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen

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