Jurisprudence : Cass. civ. 1, 07-02-1990, n° 88-17.658

Cass. civ. 1, 07-02-1990, n° 88-17.658

A3407AHN

Référence

Cass. civ. 1, 07-02-1990, n° 88-17.658. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1028409-cass-civ-1-07021990-n-8817658
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
07 Février 1990
Pourvoi N° 88-17.658
Ordre des avocats au barreau de Libourne
contre
M. ... et autre
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Attendu que par décision du 27 mars 1986, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Libourne a prononcé, en application de l'article 49, 1°, du décret du 9 juin 1972, l'omission du tableau de l'ordre de M. ..., avocat, en retenant que celui-ci était empêché d'exercer sa profession de façon permanente, c'est-à-dire sans interruption depuis le 4 juillet 1984, en raison de graves infirmités ; que M. ... a déféré cette décision à la cour d'appel ;
Attendu que l'Ordre des avocats reproche à la cour d'appel d'avoir réformé sa décision et ordonné le maintien de M. ... au tableau de l'ordre, alors, selon le moyen, qu'en constatant que, durant plus de trois ans, du 3 juillet 1984 au 30 septembre 1987, M. ... s'est trouvé en arrêt total de travail, la cour d'appel ne pouvait se substituer au conseil de l'Ordre dont le pouvoir d'appréciation était " souverain " dès lors que la mesure est facultative et que les conditions objectives de l'omission sont remplies ;
Mais attendu que le pouvoir d'appréciation des conseils de l'Ordre en matière d'omission du tableau n'est pas " souverain ", dès lors qu'aux termes de l'article 52 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 les décisions en cette matière donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription ; d'où il suit que, pris en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé ;
LE REJETTE ;
Mais sur la première branche du moyen
Vu l'article 49, 1°, du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte peut être omis du tableau l'avocat, qui du fait de son éloignement de la juridiction près de laquelle il est inscrit, soit par l'effet de maladie ou infirmités graves et permanentes, soit par acceptation d'activités étrangères au barreau, est empêché d'exercer réellement sa profession ;
Attendu qu'en énonçant, pour statuer comme elle a fait, qu'il n'est pas justifié que la succession d'arrêts d'activité de M. ... depuis le 3 juillet 1984 " ait porté un préjudice quelconque tant auprès des instances judiciaires de Libourne qu'auprès des justiciables ", la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. ... était empêché d'exercer réellement sa profession, a violé l'article susvisé en y ajoutant une condition qui n'y figure pas ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers

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