Jurisprudence : Cass. civ. 2, 24-01-1990, n° 88-14.209, Rejet.

Cass. civ. 2, 24-01-1990, n° 88-14.209, Rejet.

A0069AB8

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 24 Janvier 1990
Rejet.
N° de pourvoi 88-14.209
Président M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction

Demandeur M. ... et autres
Défendeur M. ... et autre
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Tatu
Avocats la SCP Lemaitre et Monod, la SCP Delaporte et Briard.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Chambéry, 22 mars 1988), que, sur une route, une collision s'est produite entre la voiture de M. ... et le camion de M. Henri ..., conduit par son fils, Bernard, qui circulait en sens inverse ; que M. ... ayant été mortellement blessé, ses ayants droit ont demandé réparation de leurs préjudices à MM ... et Bernard ... et à leur assureur, la compagnie Rhin et Moselle ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes d'indemnisation des consorts ..., alors que, d'une part, la cour d'appel aurait laissé sans réponse des conclusions selon lesquelles, en l'absence de trace sur la chaussée, il n'était pas possible de faire une quelconque déduction sur le comportement du chauffeur du camion lors du choc, alors que, d'autre part, en n'énonçant aucune constatation de laquelle il résulterait que le conducteur du camion n'aurait pas pu éviter la collision, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt, ayant relevé que du procès-verbal de gendarmerie il résulte qu'au moment du choc le camion se trouvait à l'extrême droite de son couloir de marche et même en partie sur l'accotement de la route, retient que, compte tenu des largeurs respectives de la chaussée et de chaque véhicule, M. ... roulait à gauche de son propre couloir débordant largement l'axe médian et avait heurté le camion et que, circulant de nuit, par des conditions météorologiques difficiles, sous l'empire d'un état alcoolique, il s'était trouvé dans l'incapacité de maîtriser sa vitesse et était venu, après la collision, s'encastrer dans un mur ;
Que de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que M. ... n'avait pu éviter l'accident, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire que les fautes de M. ... ont été la cause exclusive de l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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