ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
23 Janvier 1990
Pourvoi N° 86-14.947
Société Bendix Electronics
contre
Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et autres
Sur le premier moyen Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 1re chambre A, 10 juin 1986), que la Régie nationale des usines Renault, qui détenait 51 % des actions de la société Renix Electronique devenue la société Bendix Electronics -, les a vendues le 6 août 1985 à la filiale d'un groupe américain, la société Bendix France, après que, par décision du 2 août 1985, prise sur le fondement de l'article 4, troisième alinéa, du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, modifié par l'article 1er du décret n° 71-144 du 22 février 1971, le ministre de l'économie, des finances et du budget eut autorisé cette cession ; que le comité de groupe Renault, la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et le syndicat local CGT des travailleurs de la métallurgie Rive Gauche (le comité, la fédération, le syndicat), qui contestaient la régularité de la cession d'une entreprise du secteur public au regard de l'article 34 de la Constitution, ont saisi le tribunal de commerce, statuant en référé sur le fondement de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, d'une demande tendant à obtenir l'interdiction de toute mesure pouvant rendre irréversible la cession litigieuse, en cas d'annulation de celle-ci par les juges du fond, et la désignation d'un mandataire de justice ; que la cour d'appel a accueilli ces demandes ;
Attendu que la société Bendix Electronics fait d'abord grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande du comité, alors que, d'une part, aucune disposition légale ne confère à un comité de groupe la personnalité morale et par conséquent le droit d'ester en justice ; alors que, d'autre part, un tel comité n'a d'autre attribution que de recevoir des informations sur l'activité, la situation financière et l'évolution de l'emploi dans un groupe et n'a pas qualité pour défendre les intérêts collectifs des salariés dudit groupe ; et alors que, enfin, des conclusions d'appel ont été dénaturées ;
Mais attendu, d'abord, que, comme l'a justement énoncé la cour d'appel, les comités de groupe institués par les articles L 439-1 et suivants du Code du travail sont dotés d'une possibilité d'expression collective pour la défense des intérêts dont ils ont la charge et possèdent donc la personnalité civile qui leur permet d'ester en justice ;
Attendu, ensuite, que le comité de groupe a, dans le cadre de la mission dont il est investi, qualité pour contester en justice une mesure qui a pour effet de modifier la composition du groupe ;
Qu'ainsi le grief tiré d'une prétendue dénaturation étant sans fondement, le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches
Sur les deuxième et troisième moyens (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi