Jurisprudence : Cass. com., 16-01-1990, n° 88-16.265, Rejet

Cass. com., 16-01-1990, n° 88-16.265, Rejet

A1935AGR

Référence

Cass. com., 16-01-1990, n° 88-16.265, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1028275-cass-com-16011990-n-8816265-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
16 Janvier 1990
Pourvoi N° 88-16.265
Consorts ...
contre
Mme ... et autre
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1°) la société BEAUGUERLANGE, société anonyme dont le siège est à Louvroil (Nord), 2°) M......., agissant en sa qualité de liquidateur de la société BEAUGUERLANGE, demeurant à Avesnes-sur-Helpe (Nord), 3°) M. Jacques ..., demeurant à Lambersart (Nord), 4°) M. Pierre ..., demeurant à Maubeuge (Nord), 5°) M......., demeurant à Baisieux (Nord), 6°) Mme ..., demeurant à Baisieux (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit
1°) de Mme Renée ..., demeurant " à Carbet-Pouille (Réunion), 2°) de Mme Gisèle ..., demeurant " à Saint-Aignan (Loir-et-Cher) défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents
M. Defontaine, président, Mme ..., rapporteur, MM ..., ... ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., conseillers, Mlle ..., M. ..., conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Loreau, conseiller, les observations de Me ..., avocat de MM ... et Jacques ... et des époux ..., de Me ..., avocat de Mmes ... et Rotsaert, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi de la société Beauguerlange
Vu les articles 978, 1er alinéa, et 981 du nouveau Code de procédure civile ;
Prononce la déchéance de la société anonyme Beauguerlange qui, après s'être pourvue en cassation contre la décision rendue par la cour d'appel de Douai le 5 mai 1988, n'a par la suite ni déposé ni signifié de mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ; Et sur le pourvoi des consorts ...
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 mai 1988), que les consorts ..., ... et ... (les vendeurs) ont signé une promesse de vente, portant sur les 1 150 actions de la société anonyme Établissements Leleu, au profit de la société anonyme Beauguerlange, Pierre Beauguerlange, Jacques ... et les époux ... (les acquéreurs) lesquels, de leur côté, ont signé une promesse d'achat stipulée en des termes identiques, les cessions étant fixées, dans le dernier état des conventions intervenues entre les parties, aux 30 septembre 1983, 30 septembre 1984 et 30 septembre 1985 ;
que Mme ... et Mme ... ont assigné les acquéreurs en paiement de la dernière cession ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif rendu en matière de référé d'avoir accueilli cette demande au motif, selon le pourvoi, que les délais prévus pour la "prise de participation du capital" en trois étapes, avec le paiement échelonné des actions, ne constituaient nullement une condition affectant l'obligation des acquéreurs, alors que la contestation qui nécessite, pour être tranchée, de dire si un terme convenu constitue un terme suspensif ou un terme extinctif, est une contestation sérieuse ;
qu'en énonçant que les acquéreurs ne peuvent pas valablement opposer que les vendeurs n'ont pas manifesté leur intention d'acquérir avant l'échéance du terme convenu, par quoi elle a reconnu à ce terme le caractère d'un terme suspensif, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tenait de l'article 873 du Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que le terme se distingue de la condition ;
qu'en énonçant, pour écarter le moyen des acquéreurs qui faisaient valoir que les vendeurs n'ont pas manifesté leur intention d'acquérir avant l'échéance du terme convenu, que la convention souscrite n'est affectée d'aucune condition, la cour d'appel, qui confond la condition avec le terme, a violé l'article 1185 du Code civil ;
alors, enfin, que, dans les obligations qui ont pour objet une somme d'argent, le juge des référés, qui ne peut qu'allouer une provision, ne peut pas ordonner l'exécution de l'obligation ;
qu'en condamnant les acquéreurs à payer le principal de l'obligation que celles-ci invoquent, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tenait de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt a retenu que les conventions litigieuses, comportant accord des parties sur la chose et sur le prix, valaient donc vente et que les délais convenus étaient des délais de paiement ;
que l'arrêt en a déduit exactement que ces conventions n'étaient affectées d'aucune condition attachée à l'obligation des acquéreurs, ce dont il résultait que ceux-ci ne pouvaient invoquer, pour s'exonérer de cette obligation, l'absence de notification par les vendeurs de leur intention de céder le reliquat des actions ;
qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu considérer que la contestation n'était pas sérieuse ; Attendu, en second lieu, que, selon l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
qu'en condamnant les acquéreurs à verser aux vendeurs le montant correspondant à la valeur des actions cédées telle que chiffrée par l'expert commis et non critiquée par les parties, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir prononcé à l'encontre des acquéreurs une condamnation solidaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la contestation qui surgit sur la solidarité à chaque fois qu'elle ne résulte ni de la loi, ni de la stipulation expresse d'une convention, représente une contestation sérieuse ;
qu'en décidant que les acquéreurs sont tenus solidairement envers les vendeurs, quand il ne ressort pas de ses constatations que cette solidarité résulte de la loi ou d'une stipulation expresse de la convention souscrite, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tenait de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, que la solidarité doit ressortir clairement et nécessairement du titre constitutif de l'obligation ;
qu'en induisant l'engagement solidaire des acquéreurs d'un élément intrinsèque à la convention souscrite qui ne le postule ni clairement, ni nécessairement, et de deux éléments extrinsèques à cette même convention, la cour d'appel a violé l'article 1202 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt ayant constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que la cession litigieuse avait porté sur la totalité des actions de la société anonyme Établissements Leleu, il s'ensuit que la solidarité s'attache de plein droit à l'obligation de nature commerciale contractée par les acquéreurs ;
que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux énoncés par l'arrêt, la décision se trouve justifiée du chef critiqué ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;

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