ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
10 Janvier 1990
Pourvoi N° 88-18.734
Mme ...
contre
M. ... et autre
Sur le premier moyen Vu l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que si à l'expiration d'un bail d'une durée au plus égale à deux ans, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 1988) que M. ... et M. ... qui avaient donné à bail à Mme ..., le 1er mai 1983, pour 8 mois, un local à usage de restaurant lui ont notifié le 26 décembre 1984 leur intention de reprendre les lieux ;
Attendu que pour débouter Mme ... de sa demande tendant à faire juger qu'à compter du 1er janvier 1984 s'était opéré un nouveau bail régi par ledit décret, l'arrêt retient qu'on ne saurait considérer que les bailleurs aient consenti à reconduire le bail initial ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que, Mme ... se maintenant dans les lieux, les bailleurs avaient, à compter d'avril 1984, réduit le loyer, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes