Jurisprudence : Cass. com., 09-01-1990, n° 88-14.966, Rejet.

Cass. com., 09-01-1990, n° 88-14.966, Rejet.

A0083ABP

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 9 Janvier 1990
Rejet.
N° de pourvoi 88-14.966
Président M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction

Demandeur Société Soufflet et Cie
Défendeur société Lesieur et autres
Rapporteur Mme ...
Avocat général M. Montanier
Avocats la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Vincent, ... ... ... et Barthélémy.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 1988), que pour satisfaire au contrat de vente de graines de tournesol conclu le 17 octobre 1984 avec la société Lesieur, la société Chargeurs Agricoles Agroshipping (la société Agroshipping) s'est adressée, notamment, à la société J Soufflet et Cie (la société Soufflet) qui lui a vendu, par contrat du 18 octobre 1984, une partie de la quantité requise ; que la société Lesieur a accepté plusieurs lettres de change tirées les 20 et 23 novembre 1984 par la société Agroshipping et que celle-ci les a remises à l'escompte du Crédit Lyonnais et de la société Unicrédit (les banques) ; que la société Agroshipping a été mise en règlement judiciaire, le 10 janvier 1985, sans avoir payé le tournesol livré par la société Soufflet ; que compte tenu de la saisie conservatoire pratiquée par celle-ci, le 17 décembre 1984, sur les sommes dont la société Lesieur était redevable à son fournisseur, les banques ont saisi le juge des référés et ont obtenu le paiement des effets par le tiré accepteur ; que, se prévalant d'une clause de réserve de propriété, la société Soufflet a assigné la société Lesieur en revendication du prix, sur le fondement de l'article 66 de la loi du 13 juillet 1967 et a réclamé aux banques le paiement des marchandises en soutenant que leur responsabilité se trouvait engagée, eu égard aux circonstances dans lesquelles les effets avaient été escomptés ; qu'à titre subsidiaire, elle a demandé, le contrat de vente conclu entre les sociétés Agroshipping et Lesieur ayant prévu le règlement par lettres de change d'un certain pourcentage du prix tandis que le solde devait faire l'objet d'une facturation définitive après vérification de la qualité de la marchandise, que la société Lesieur soit condamnée à lui verser le montant dont elle demeurait ainsi redevable et qui se trouvait toujours bloqué entre ses mains par l'effet de la saisie ;
Sur le premier moyen
Attendu que la société Soufflet fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa revendication alors, selon le pourvoi, que par l'effet de la subrogation réelle découlant des articles 65 et 66 de la loi du 13 juillet 1967, le droit de propriété réservé par les vendeurs s'est exercé, dès la signature du contrat de vente, directement sur les sommes dues par la société Lesieur à la société Agroshipping ; que, dès lors, la création des lettres de change acceptées pas plus que leur remise à l'escompte auprès des banques n'ont pu transférer à celles-ci la propriété d'une provision réservée au seul profit des vendeurs ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Lesieur avait, en paiement du prix des marchandises achetées à la société Agroshipping, remis à celle-ci des lettres de change acceptées, la cour d'appel en a exactement déduit que, par suite du règlement en valeur auquel il avait ainsi été procédé, conformément aux dispositions de l'article 66 de la loi du 13 juillet 1967, la société Soufflet ne pouvait plus exercer l'action en revendication du prix à l'encontre du sous-acquéreur de la marchandise ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen et le troisième, pris en ses deux branches (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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