Jurisprudence : Cass. com., 09-01-1990, n° 88-13.511, Cassation.

Cass. com., 09-01-1990, n° 88-13.511, Cassation.

A0056ABP

Référence

Cass. com., 09-01-1990, n° 88-13.511, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1028222-cass-com-09011990-n-8813511-cassation
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
09 Janvier 1990
Pourvoi N° 88-13.511
Société Pogic et autre
contre
société Astral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche Vu l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, peuvent être revendiquées les marchandises vendues avec une clause suspendant le transfert de propriété au paiement intégral du prix lorsque cette clause a été convenue entre les parties dans un écrit établi au plus tard au moment de la livraison et que les marchandises existent en nature chez le débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective ;
qu'il s'ensuit que lorsque des ventes successives de marchandises identiques ont été conclues entre les mêmes parties et que l'acheteur est mis en règlement judiciaire ou en liquidation des biens sans avoir réglé la totalité des sommes dues au vendeur, la revendication exercée par celui-ci ne peut être accueillie que s'il est établi que les fournitures retrouvées en possession du débiteur sont celles dont il n'a pas réglé le prix et non celles qui ont déjà été payées ; que les parties ne peuvent déroger à cette règle d'ordre public par l'insertion dans leurs accords d'une disposition contraire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pogic a été mise en règlement judiciaire sans avoir payé certaines livraisons de marchandises effectuées par la société Astral ; que le fournisseur, excipant d'une clause de réserve de propriété, a revendiqué les produits de sa marque figurant sur l'inventaire établi par le syndic ; que la société Pogic et son syndic se sont opposés à la demande en soutenant qu'il était impossible de savoir, en présence de marchandises correspondant aux mêmes références, si les produits revendiqués provenaient des livraisons impayées ; que, de son côté, la société Astral s'est prévalue d'une clause du contrat prévoyant que " les marchandises encore en possession de l'acheteur seraient présumées à tout moment celles encore impayées et que le vendeur pourrait les reprendre en dédommagement des factures demeurées impayées " ;
Attendu que, pour accueillir la revendication de la société Astral, l'arrêt retient que la présomption d'identité instituée par la convention entre marchandises impayées et marchandises en stock n'est pas contraire à l'égalité entre les créanciers dans la mesure où elle concerne uniquement le problème de la preuve de l'identité des marchandises ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus