Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 30 octobre 1989
Cassation partielle.
N° de pourvoi 88-17.282
Publié au bulletin
Président M. Aubouin
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Monnet
Avocats la SCP Le Prado, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme ..., infirmière scolaire, fût blessée dans un accident de la circulation dont M. ... fût reconnu entièrement responsable par jugement du 23 octobre 1979 et condamné à réparer le préjudice subi ; que la victime assigna à nouveau celui-ci et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Loiret en vue d'obtenir notamment réparation du préjudice résultant pour elle de l'incidence sur le taux de sa pension de retraite, de l'exercice à mi-temps de son activité professionnelle entre le 17 septembre 1978 et le 9 septembre 1981 ;
Attendu que, pour débouter Mme ... de sa demande, l'arrêt énonce que par le jugement du 23 octobre 1979 devenu définitif, la créance de la victime a été fixée d'après son état au jour du jugement et qu'en l'absence de la justification de toute aggravation depuis cette date ou de réserve sur ce point dans le jugement, il ne peut rien être alloué en sus ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la nouvelle action tendait à la réparation d'un élément de préjudice inconnu au moment de la demande initiale et sur lequel il n'avait donc pu être statué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'incidence sur le taux de la pension de retraite de Mme ... de son travail à mi-temps entre le 17 septembre 1978 et le 9 septembre 1981, l'arrêt rendu le 25 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges